Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 23/00154

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00077

26 février 2025

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N° RG 23/00154 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F4OW

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Metz

22 décembre 2022

20/00509

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt six février deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SARL ACM NETTOYAGE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [H] née [D] été embauchée en qualité d'agent de service par la société Derichebourg à compter du 29 août 2016 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec application de la convention collective des entreprises de propreté.

Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SASU ACM Nettoyage Lorraine, qui a établi un avenant au contrat de travail le 1er février 2019 qui prévoyait que Mme [H] serait employée sur le site GSBdD (Défense Nationale) pour une durée de 61,39 heures mensuelles moyennant un salaire brut de 621,27 euros.

Par avenant du 1er mars 2020, la durée de travail de Mme [H] sur le même chantier a été portée à 126,40 heures mensuelles, et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 1 301,92 euros.

Par courrier du 10 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, Mme [H] a été licenciée pour faute grave.

Par courrier du 7 août 2020, Mme [H] a demandé à l'employeur des précisions sur les motifs de son licenciement, et par courrier en date du 24 août 2020 la société ACM Nettoyage Lorraine lui a répondu qu'il lui était reproché de ne pas avoir exécuté l'intégralité de ses prestations de travail telles que fixées par son contrat de travail, du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures.

Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la SASU ACM Nettoyage Lorraine à l'égard de Mme [H] le 27 juillet 2020 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 657,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 ;

- 65,77 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

- 414,26 euros brut à titre de rappel de salaire pour rémunération de la période de mise à pied conservatoire ;

- 41,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

- 2 639,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 263,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 319,62 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 1 319,62 euros brut ;

Condamne la SASU ACM Nettoyage Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne le remboursement par la SASU ACM Nettoyage Lo