Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/02898

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00070

26 février 2025

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N° RG 22/02898 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F357

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

24 novembre 2022

21/00281

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt six février deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002368 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

SAS PROMAN 047 prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [W], embauché par la SAS Proman 047, société de travail temporaire, a été mis à disposition de la société Harsco Metals & Minerals France, par contrat de mission puis avenant à ce contrat entre le 17 juin 2021 et le 31 octobre 2021, au poste de pontier.

La rupture anticipée du contrat de mission pour faute grave a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2021, suite à entretien préalable.

Suivant requête déposée le 28 octobre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en indemnisation pour rupture abusive.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a rejeté la demande de M. [W] en ces termes :

« acte la une rupture anticipée du contrat de mission de M. [W] pour faute grave,

Déboute M. [W]

de sa demande au titre la période non rémunérée du 17 août 2021 au 19 août 2021,

de sa demande au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,

de sa demande à titre de rappel de salaire du 10 septembre 2021 au 31 octobre 2021

de sa demande au titre de l'indemnité de fin de mission

de sa demande au titre des congés payés

Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute  la société Proman 047 de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. »

Suivant déclaration électronique réalisée le 22 décembre 2022, M. [W] a formé appel à l'encontre du jugement rendu.

Dans ses dernières écritures du 8 mai 2023 transmises par voie électronique le 8 mai 2023, M. [W] conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de dire que la rupture anticipée du contrat de mission du 10 septembre 2021 est abusive, et sollicite le paiement des sommes de :

380.81 euros pour le rappel de salaire du 17 au 20 août 2021

1 120 euros au titre de la mise à pied conservatoire

2 642.84 euros au titre du salaire au terme du contrat de travail à durée déterminée

412.37 euros au titre de l'indemnité de précarité

412.37 euros au titre des congés payés

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il invoque l'absence de tout paiement suite à la notification verbale du terme de sa mission le 17 août 2021, cite le courrier notifiant la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, à prouver par l'employeur, le doute profitant au salarié.

Il estime la durée de la formation dispensée insuffisante pour être opérationnel au rythme pratiqué par la chaîne de travail, ajoutant qu'une période d'arrêt du 23 juin au 13 juillet 2021 est restée non réalisée. Il rapproche les 11 journées de formation effectivement réalisées de la durée du 17 juin au 31 juillet prévue par le premier contrat aux fins d'obtenir la certification, nécessaire pour l'exécution de la mission. Il estime ainsi les erreurs inévitables, relevant l'absence de supervision, invoquant son inexpérience.

Selon lui les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas à une faute grave au sens jurisprudentiel,