Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/02350
Texte intégral
Arrêt n° 25/00078
26 Février 2025
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N° RG 22/02350 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 Septembre 2022
21/00250
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. VICOR LAVAGE
Sis [Adresse 7]'
[Localité 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005926 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, et en présence de Mme [C] [A], greffière stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [F] [I] a été embauché par la société SARL Vicor lavage à compter du 25 novembre 2019 en qualité d'employé de station sur un poste à la zone commerciale '[4] hauts fourneaux' à [Localité 3], moyennant un salaire mensuel de 1 539 euros brut.
La convention collective nationale des services de l'automobile a été applicable à la relation de travail.
A compter du 5 mars 2021, M. [I] a été en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 30 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021.
Par lettre du 15 avril 2021, il a été licencié pour faute grave, notamment pour avoir organisé une vente 'parallèle' de jetons de lavage.
Il a sollicité des 'détails' par courrier du 27 avril 2021 auquel l'employeur n'a pas répondu.
Le 18 juin 2021, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville.
Estimant son licenciement infondé, il a ensuite introduit, le 21 septembre 2021, une instance au fond.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit :
"Dit et juge le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vicor lavage à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
* 1 568 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 156,80 euros bruts au titre des CP y afférents,
* 555 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'Article 700 du CPC.
Condamne la société Vicor lavage aux entiers frais et dépens de la présente instance.'
Le 6 octobre 2022, la société Vicor lavage a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Vicor lavage requiert la cour :
- d'infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses 'fins et conclusions' ;
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- de dire que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de dire n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [I].
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- qu'elle n'avait aucunement l'obligation de déposer une plainte pénale à l'encontre de son salarié et pouvait estimer que le licenciement pour faute grave constituerait une sanction suffisante ;
- qu'elle produit plusieurs témoignages de clients auxquels M. [I] a vendu des jetons de lavage moyennant un paiement en espèces ;
- qu'à la suite du départ du salarié, son gérant s'est occupé de la station et a été interpellé par des clients qui lui ont demandé s'il était toujours possible de procéder ainsi ;
- que