Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/02345

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00075

26 Février 2025

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N° RG 22/02345 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NZ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

14 septembre 2022

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt six février deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

[5] ([6]) représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, en présence de Mme [L] [E], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [G] a été salarié des Houillères du bassin de Lorraine et a bénéficié à ce titre du statut du mineur.

Ce statut particulier, institué par décret du 14 juin 1946, prévoit notamment au profit des agents des entreprises minières et ardoisières des avantages en nature sous la forme d'une attribution de combustible (article 22) et de logement (article 23). Sous certaines conditions, ces prestations de logement et de chauffage en nature ou en espèces peuvent être servies aux anciens agents des entreprises minières ou ardoisières et à leurs veuves.

En raison de la cessation d'activité des houillères, un [Adresse 10] ([12]), agissant pour le compte des [11] et des Houillères de bassin, a été progressivement créé.

Le 17 février 1989, cet organisme a fait place à l'[8] ([7]), chargée de gérer sous forme d'association la politique sociale de [11].

M. [G] est parti en retraite le 1er avril 1990.

Le 3 avril 1990, M. [G] et son épouse, Mme [K] [U], ont signé le un contrat dénommé "capital viager logement' de 'prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié (non veuf, ni divorcé, ni séparé judiciairement)" prévoyant notamment le versement d'un capital de 594 448 francs calculé par l'application d'un coefficient lié à l'âge des époux. En contrepartie de ce capital, M. et Mme [G] ont autorisé le [12] à procéder, chaque trimestre, à la retenue totale du montant de l'indemnité de logement à laquelle ils auraient pu prétendre à défaut de capitalisation.

A la suite de la loi du 3 février 2004, l'ANGR a été remplacée par l'[5] ([6]).

Par courrier du 29 décembre 2014, M. [G] a demandé à l'[6] de reprendre le versement de l'indemnité de logement.

Par lettre du 2 avril 2015, l'ANGDM a répondu qu'il y avait eu capitalisation 'de (la) prestation de logement sur deux têtes' et que M. [G] ne serait plus assujetti aux prélèvements fiscaux et sociaux sur celle-ci à compter du 1er novembre 2017.

Estimant pouvoir prétendre au paiement des 'avantages en nature logement' à compter du 1er février 2019, M. [G] a saisi, le 1er février 2022, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué ainsi :

"A titre principal,

Déboute M. [G] [M] concernant la demande de reprise de versement des indemnités de logement à compter du 1er février 2019 et de versement de ses indemnités mensuelles à compter du 1er février 2022;

A titre subsidiaire,

Déclare irrecevable la demande de M. [G] [M] concernant la reprise de versement des indemnités de logement à compter du 1er février 2019 et de versement de ces indemnités mensuelles à compter du 1er février 2022 en raison de la prescription quinquennale ;

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [G] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance".

Le 6 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [G] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :

- de débouter l'[6] de l'intégralité de ses prétentions ;

- de conda