Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/02319
Texte intégral
Arrêt n° 25/00066
26 Février 2025
---------------------
N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LR
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
29 Août 2022
21/00261
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
INTIMÉE :
S.A.S. INDUSTRIE DU BOIS FUNERAIRE Veuillez trouverS.A.S. INDUSTRIE DU BOIS FUNERAIRE ci-joint, ma constitution pour le compte de la société INDUSTRIE DU BOIS FUNERAIRE (IBS) SAS, aux lieu et place de Maître [F] [S] qui a fait valoir ses droits à la retraite et n'est plus inscrit au Barreau de STRASBOURG.
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X] a été embauché à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2001 par la SAS Industrie du bois funéraire en qualité de man'uvre, avec application de la convention collective bois et scierie.
Le 11 mars 2014 le salarié a été victime d'un accident du travail en étant blessé au pied gauche par la chute d'un morceau de bois occasionnant un hématome, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2014.
M. [X] a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 1er octobre 2018, et par courrier du 16 octobre 2018 il a adressé de nombreux reproches à son employeur en sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur n'a pas donné suite à la correspondance du salarié.
Par requête du 20 juillet 2020 enregistrée le 22 juillet 2020 par le greffe, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements répétés commis par l'employeur.
Après radiation de la procédure par décision du 23 juin 2021, puis reprise de l'instance le 19 novembre 2021, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement contradictoire du 29 août 2022, statué comme suit :
« Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Industrie du bois funéraire de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [X] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Le 30 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 31 août 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 21 juin 2023 et transmises par voie électronique le 22 juin 2023, M. [X] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [X] du jugement de départage rendu le 29 août 2022 ;
En conséquence, l'infirmer en sa totalité ;
Par là-même dire et juger que la société a manqué gravement à plusieurs de ses obligations essentielles concernant l'exécution du contrat de travail de M. [X]
Constater que la société a manqué à son obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariés
Par voie de conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X]
Dire et juger que ladite résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par là-même condamner la SAS Industrie du bois funéraire à payer à M. [I] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Forbach, les sommes suivantes :
- 3 861,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
- 9 456,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 051,42 euros brut au titre de l'indemnité compensa