Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/02315
Texte intégral
Arrêt n° 25/00060
26 Février 2025
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N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
25 Août 2022
21/00374
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S.U. OXYMETAL EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] a été embauché par la SAS Oxymetal Est avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2014 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 30 septembre 2014 en qualité de soudeur, statut ouvrier, niveau 2 position 2, coefficient 190, avec application de la convention collective de la métallurgie de la Moselle. Son salaire mensuel était de 1 810 euros brut lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 22 août 2016, M. [J] a été mis à pied à titre disciplinaire pendant deux jours pour s'être rendu sur son lieu de travail en état d'ébriété puis avoir été en absence injustifiée le 27 mai 2016.
Par courrier du 15 septembre 2018, M. [J] a sollicité un congé avec maintien de salaire d'une durée de 6 semaines au motif que suite au décès de sa mère il devait prendre des dispositions pour la prise en charge quotidienne de son beau-père nécessitée par son état de dépendance.
Par lettre en date du 17 septembre 2018, l'employeur a rappelé à M. [J] que les dispositions légales applicables lui réservaient, dans son cas, une absence rémunérée d'une durée de trois jours - les 10, 13 et 14 septembre 2018 - pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, et que les stipulations de la convention collective lui permettaient également d'être absent et rémunéré pour les obsèques de sa mère le 17, 18 et 19 septembre 2018. L'employeur a précisé en outre qu'il lui était également accordé deux jours d'absence rémunérés les 20 et 21 septembre 2018 avec une reprise de son poste de travail le lundi 24 septembre 2018, sous peine d'être considéré en absence injustifiée.
Par lettre de son avocat du 28 septembre 2018, M. [J] a mis en demeure la société Oxymétal Est lui de lui accorder à tout le moins une absence rémunérée d'une durée de 4 semaines pour cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, au motif de la nécessité de s'occuper de son beau-père incapable d'effectuer les gestes essentiels de la vie courante et qui était aidé jusqu'alors par son épouse décédée, afin d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour la mise en place d'une mesure de protection et d'une aide extérieure.
M. [J] s'est présenté à son poste de travail le 8 octobre 2018, et par courrier du 15 octobre 2018 l'employeur a répondu au conseil du salarié que les dispositions du droit local mosellan avaient été respectées.
Par courrier du 2 novembre 2018 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018.
Par lettre du 26 novembre 2018, M. [J] a été licencié pour faute en raison de son abandon de poste ainsi que son état d'ébriété sur son lieu de travail le 31 octobre 2018 et en dehors des heures de travail lors duquel il avait tenu des propos menaçants tenus à l'encontre du directeur de site.
Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2019, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 5] aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le conseil de prud'