Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/01888

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00058

26 février 2025

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N° RG 22/01888 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFT

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

27 juin 2022

20/00038

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt six février deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SARL DELTA PNEUS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [R] [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [M] a été embauché par la SARL Delta Pneus en qualité de mécanicien dans un premier temps en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'une embauche définitive à compter du 1er juillet 2014, avec application de la convention collective des services de l'automobile.

M. [P] [M] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 10 septembre 2019 à plusieurs reprises, et notamment de façon ininterrompue à compter du 18 novembre 2019.

Durant la suspension de son contrat de travail, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée au greffe le 25 février 2020 aux fins d'obtenir les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019 ainsi qu'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Au cours de cette procédure prud'homale M. [P] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un écrit en date du 13 mars 2021.

M. [P] [M] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 5] d'une deuxième requête enregistrée au greffe le 23 mars 2021 en réclamant des indemnités liées à ses conditions de travail, à son absence pour cause de maladie, ainsi que la qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes de Thionville a statué par un seul jugement en date du 27 juin 2022 comme suit :

« Déboute M. [P] [M] de sa demande de remise des fiches de paie de mars et juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement.

Déboute M.[P] [M] de sa demande au titre des visites médicales non effectuées.

Déboute M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts eu égard aux conditions de travail décriées et à leur impact sur sa santé.

Déboute M. [P] [M] de sa demande au titre de son arrêt maladie de longue durée non pris en charge par la prévoyance employeur.

Déboute M. [P] [M] de la possibilité de parfaire sa demande en fonction de l'évolution du préjudice.

Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] [M] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute M. [P] [M] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Condamne la société Delta Pneus à verser à M. [P] [M] :

- 1 868,67 euros au titre des compléments de salaire de janvier à mars 2020,

- 6 335,01 euros au titre des indemnités de la complémentaire non perçues,

- 3 488,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 348,84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 052,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Ordonne la remise des fiches de paies des mois de février et mars 2021, de l'attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, pour l'ensemble des documents.

Ordo