Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/01815

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00076

26 Février 2025

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N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7O

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 Juin 2022

19/00517

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt six Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me BEN CHIKH Hanane de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. GS FINANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, et en présence de Mme [Z] [K] greffier stagiaire.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Du 7 octobre 2014 au 26 juin 2015, M. [L] [W] qui suivait une formation de 'management et développement de patrimoine immobilier' à [Localité 5] a effectué un stage obligatoire au sein de la SARL Est immo.

Puis, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à raison de 39 heures semaine, la société civile GS finance (qui avait le même gérant que la société Est immo) a embauché à compter du 6 juillet 2015 M. [W] en qualité de commercial.

La convention collective nationale des sociétés financières a été applicable à la relation de travail.

M. [W] a démissionné le 30 juin 2016 et a été dispensé de préavis.

Par courrier du 30 décembre 2016, il a contesté le solde de tout compte du 30 juin 2016.

Par lettre non datée réceptionnée le 8 février 2017, la société GS finance a répondu à M. [W] qu'il avait été rempli de l'ensemble de ses droits.

Par courrier du 2 mai 2018, M. [W] a renouvelé sa contestation.

Sollicitant notamment un rappel de 13e mois, d'heures supplémentaires et de primes sur les ventes, M. [W] a saisi, par courrier posté le 18 juin 2019, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

" Condamne la SCI GS finance, en la personne de son représentant, à payer à M. [L] [W] :

- 1 944,31 € bruts (mille neuf cent quarante-quatre euros net trente et un centimes) au titre de sa prime de 13ème mois,

Ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 26 juin 2019 ;

Déboute M. [W] de sa demande concernant le paiement des primes contractuelles ;

Condamne la SCI GS finance, en la personne de son représentant, à payer à M. [L] [W] :

- 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement

Déboute la SCI GS finance de sa demande reconventionnelle ;

Déboute la SCI GS finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure

civile

Rappelle l'application des dispositions de l'article 1454-28 du code du travail.'

Le 12 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, M. [W] requiert la cour :

- de juger recevable son appel limité à certains chefs de demande et ses prétentions bien fondées;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société GS finance à lui payer un rappel de 29 600 euros brut de primes et en ce qu'il a jugé que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens de première instance ;

statuant à nouveau,

- de condamner la société GS finance à lui payer, à titre de rappel de primes non prescrites, la somme de 29 600 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de prononcé du jugement ;

- subsidiairement, de condamner la