Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025 — 22/00962

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00057

26 Février 2025

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N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7X

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

21 Mars 2022

21/00049

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt six Février deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SA TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE anciennement SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMÉS :

- Mme [Y] [I]

[Adresse 3]

- M. [M] [I]

[Adresse 5]

- M. [X] [I]

[Adresse 4]

- Mme [W] [I]

[Adresse 1]

Venants aux droits de Monsieur [P] [I], décédé.

Représentés par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [I] a été embauché par les Houillères du Bassin de Lorraine à compter du 8 septembre 1960 en qualité d'apprenti conducteur d'appareils d'industries chimiques. Il bénéficiait du régime spécial de sécurité sociale des mines issu du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.

A compter du 1er janvier 1968, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société chimique des Charbonnages.

Le 23 février 1968, M. [I] a fait usage de la possibilité offerte par le décret n°67-1228 du 22 décembre 1967, qui permettait aux salariés transférés des Houillères d'opter pour le maintien de leur affiliation au régime minier d'assurance vieillesse géré par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines. M. [I] a ensuite confirmé ce choix le 13 mai 1975.

Par la suite, le contrat de travail de M. [I] a été transféré au sein de plusieurs sociétés, avant d'être transmis, en dernier lieu, à la SA Total Energies Petrochemicals France.

Par courrier du 2 juin 2006, M. [I], alors titulaire d'un mandat de membre du CHSCT, a été convoqué à un entretien préalable en vue de sa mise à la retraite fixée au 14 juin 2006.

Par décision du 13 octobre 2006, l'inspecteur du travail a autorisé, sur demande de l'employeur, la mise à la retraite de M. [I] en constatant que le salarié remplissait les conditions légales et conventionnelles nécessaires et que l'existence d'un lien entre le mandat social exercé par ce dernier et la demande de mise à la retraite n'était pas établie.

Par courrier du 6 novembre 2006, l'employeur a notifié à M. [I] sa mise à la retraite et l'a dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois. Le salarié a perçu une indemnité de mise à la retraite d'un montant de 25 805,50 euros exonérée de charges sociales et fiscales.

Saisi du recours hiérarchique de M. [I], le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par décision du 21 mars 2007, annulé l'autorisation délivrée par l'inspection du travail pour erreur de droit, et autorisé la mise à la retraite du salarié protégé en application du régime minier.

Par requête du 17 août 2007, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz statuant en référé afin de voir ordonner sa réintégration et de condamner son employeur à lui verser, à titre provisionnel, les salaires impayés. Selon ordonnance de départage en référé du 26 octobre 2007, la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes en le renvoyant à mieux se pourvoir sur l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 6 novembre 2007, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Selon arrêt du 3 novembre 2008, la présente cour a confirmé l'ordonnance entreprise.

En parallèle, M. [I] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 10 mai 2011, a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 octobre 2006.