1ère Chambre, 25 février 2025 — 22/00897

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3D

Minute n° 25/00024

[I]

C/

S.C.I. ARGON, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 13], S.A. MMA IARD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20], décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01479

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.C.I. ARGON Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 14], représenté par son syndic, la SAS SOMEGIM, lui-même représenté par son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

S.A. MMA IARD représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Février 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [I] a acquis en mars 2012, avec son épouse Mme [K] [I], des lots de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20], à savoir un appartement situé au dernier étage et des combles à aménager.

Il a entrepris dans les lieux des travaux d'aménagement consistant notamment dans la surélévation et la réfection de la toiture, et a fait appel à un maître d''uvre, ainsi qu'à la société FL Rénovation, assurée auprès de la SA MMA IARD, laquelle était titulaire notamment des lots démolition et charpente couverture zinguerie.

Le 03 novembre 2012, un mur pignon édifié depuis quelques jours s'est écroulé sur une cheminée contiguë et a provoqué d'importants dégâts sur l'ouvrage et dans l'immeuble. Une bâche provisoire était posée.

Le 28 décembre 2012, la SCI Argon, propriétaire de plusieurs appartements dans l'immeuble sis [Adresse 3], dont certains situés sous le bien des époux [I], a été victime d'infiltrations en provenance de cet immeuble.

Après réalisation d'un constat amiable, puis d'une expertise diligentée à la demande de son assureur, la SCI Argon a mis en demeure M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], par courriers recommandés des 27 février et 3 mai 2013, de poursuivre des travaux de mise hors d'eau. Le 21 août 2013 elle a mis en demeure M. [I] ainsi que la société FL Rénovation, d'achever les travaux de toiture.

Faisant valoir qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes, la SCI Argon a assigné en référé M. [J] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], aux fins de voir ordonner des travaux de remise en état sous astreinte, et d'obtenir le versement d'une indemnisation à titre provisionnel.

Par ordonnance de référé du 14 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Metz a :

Enjoint M. [J] [I] de faire réaliser des travaux pérennes de clos et de couvert sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20], notamment par la pose d'un chéneau pour assurer la protection et l'étanchéité de l'immeuble attenant sis [Adresse 2], sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard suivant le mois de la signification de la décision ;

Ordonné une expertise judiciaire en commettant M. [L], expert judiciaire.

M. [L] a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2015.

Antérieurement et par ordonnance de référé du 23 avril 2013 rendue sur requête du Palais Marocain, locataire de locaux commerciaux dans l'immeuble [Adresse 6], une autre expertise avait été ordonnée et confiée à M. [X], qui a déposé son rapport le 23 novembre 2016.

De même et par ordonnance de référé du 12 novembre 2013 rendue à la requête de la SARL Le Palais marocain, M. [I] avait été condamné sous astreinte à réaliser ou faire réaliser les travaux de couverture de l'immeuble sis [Adresse 6] à Metz.

Par actes des 26 et 27 avril 2018, la SCI Argon a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [J] [I] aux fins d'obtenir indemnisation des différents préjudices subis, sur le fondement des