RETENTIONS, 25 février 2025 — 25/01451

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Texte intégral

N° RG 25/01451 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGHV

Nom du ressortissant :

[R] [Y]

[Y]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [Y]

né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 10 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour par l'autorité administrative qui, par décision du 20 janvier 2024, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.

Par ordonnances des 14 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 8 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 17 décembre 2024 et 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [Y] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [R] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 22 février 2025 à 13 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

Le conseil de [R] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 10 heures 38, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que face au silence des autorités algériennes depuis leur saisine le 10 décembre 2024, ce en dépit des relances effectuées, la préfecture n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer et que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la préfecture ne justifie pas de la menace pour l'ordre public qu'elle allègue en l'absence de toute condamnation pénale de [R] [Y] qui a uniquement fait l'objet de signalisations, dont certaines anciennes, et doit bénéficier de la présomption d'innocence pour les faits dont il devra répondre devant le tribunal judiciaire de Lyon en juin 2025.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2025 à 10 heures 30.

[R] [Y] a comparu assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [R] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [Y], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il promet qu'il tiendra son engagement de le faire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [R] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation