CHAMBRE SOCIALE A, 26 février 2025 — 23/09243
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09243 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLCK
[K]
C/
SELARL MJ SYNERGIEreprésentée par Maître [X]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Novembre 2023
RG : F 23/00226
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANT :
[M] [K]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [L] [X] ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE DEMOLITION CARRE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise de Maçonnerie Démolition Carrelage " Emdc " exploitait une activité de maçonnerie générale depuis le 21 décembre 2016. Son siège social se situait [Adresse 4].
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, M. [M] [K] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent, le contrat renvoyant à la convention collective des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé l'entreprise en liquidation judiciaire, et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [X] ou Me [F], en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 31 mars 2022, la Selarl MJ Synergie a convoqué M. [K] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le 14 avril 2022, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique (inexistence d'un plan de cession), dans le délai de garantie de 15 jours.
Par courrier du 28 septembre 2022, Selarl MJ Synergie a indiqué à M. [K] que, conjointement avec le [Adresse 8], l'examen de sa situation ne permettait pas de prendre en charge ses créances.
Par requête reçue le 1er février 2023, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 13] aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Emdc et lui, et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire certaines sommes (2 491,82 euros au titre du rappel de salaire de mars 2022 ; 2 491,82 euros au titre du préavis d'un mois ; 249,18 euros au titre des congés payés ; 3 737,73 euros au titre des indemnités de licenciement ; 2 491,82 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure), de voir condamner l'UNEDIC/AGS à lui garantir le règlement de l'intégralité des sommes fixées au passif de la société Emdc et inscrites sur le relevé de créances, de condamner in solidum la Selarl MJ Synergie et les AGS à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ses documents de fin de contrat (certificat de travail, de congés payés, et attestation Pôle Emploi), et de condamner l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] aux entiers dépens, outre une indemnité de procédure (2000 euros).
Aux termes d'un jugement du 28 novembre 2023, le conseil des prud'hommes a :
- Dit et jugé qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas démontré un lien de subordination entre le demandeur et la responsable de la société Entreprise de Maçonnerie Démolition Carrelage ;
- Dit et jugé que M. [K] n'a pas la qualité de salarié ;
En conséquence,
- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
- Rappelé que les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en vertu des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile;
- Dit qu'à défaut de d'appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Lyon ;
- Condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au