8ème chambre, 26 février 2025 — 23/02033

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Texte intégral

N° RG 23/02033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25Z

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] au fond du 05 janvier 2023

RG : 11-21-0014

[M]

C/

S.A. IN'LI AURA

Société FONCIÈRE D'HABITAT ET HUMANISME,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Février 2025

APPELANTE :

Mme [S] [M]

née le 05 Octobre 1959 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003018 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représentée par Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411

INTIMÉES :

SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME DU RHONE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro n°339 804 858, dont le siège social se situe au [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées

en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8], toque : 502

La société IN'LI AURA, SA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°955 504 097, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Signification de la déclaration d'appel le 26 avril 2023 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 26 Février 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Marie CHATELAIN, conseiller désignée pour connaître de la présente procédure selon ordonnance de la Première Présidence n°2025/RE-7

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat verbal prenant effet au 12 février 2018, la SA In'Li Aura a consenti à Mme [S] [M] le bail d'un appartement de type T4 situé au [Adresse 4] et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 299,56 €, outre les charges. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Par acte du 11 décembre 2020, la SA In'Li Aura a fait commandement à Mme [S] [M] de payer un arriéré locatif de 3.725,98 €, outre les frais.

Par acte du 11 mars 2021 la SA In'Li Aura a fait assigner Mme [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en résiliation du bail et condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Par acte du 19 janvier 2022, la SCA Foncière d'habitat et humanisme du Rhône est devenue propriétaire de l'appartement en lieu et place de la SA In'Li Aura.

La SCA Foncière d'habitat et humanisme du Rhône est intervenue volontairement à l'instance en venant aux droits de la SA In'Li Aura.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

Constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société Foncière d'habitat et humanisme du Rhône ;

Condamné Mme [S] [M] à payer à la société Foncière d'habitat et humanisme du Rhône les sommes de :

·5.349,08 € au titre des loyers et charges impayés selon le décompte arrêté le 2 novembre 2022 à l'échéance du mois d'octobre 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

·150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail présentée par la société Foncière d'habitat et humanisme du Rhône recevable ;

Prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [S] [M] pour l'appartement situé au [Adresse 4] ;

Ordonné à Mme [S] [M] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après la restitution de l'ensemble des clés ;

Autorisé la société bailleresse, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [S] [M] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, via la délivrance d'