CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 février 2025 — 22/05722

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 22/05722 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO6C

SOCIETE [7]

C/

Organisme [13]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 15 Juin 2022

RG : 16/3579

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

APPELANTE :

SOCIETE [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Mounira TAF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

Organisme [13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société [7] (la société, la cotisante) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[11] ([12]), pour son établissement situé à [Adresse 9], concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par lettre d'observations du 2 octobre 2013, l'URSSAF a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de la somme de 164 148 euros de cotisations et contributions sociales, au titre de plusieurs chefs.

Le 30 octobre 2013, la société a fait part de ses observations, contestant les différents chefs de redressement relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail, les indemnités de repas versées hors situation de déplacement, les indemnités de panier (règle de non-cumul) et les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail.

Le 22 novembre 2013, après avoir répondu favorablement à certaines observations, l'URSSAF a maintenu le redressement pour l'essentiel.

Le 6 décembre 2013, elle a notifié à la société une mise en demeure d'un montant total de 54 811 euros (dont 143 881 euros de cotisations et 20 312 euros de majorations de retard après déduction des sommes réglées à hauteur de 109 382 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a partiellement fait droit à son recours, dans sa séance du 24 juin 2016, concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail et les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail.

La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :

- déclare régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013,

- confirme l'ensemble des chefs de redressement ainsi que l'ensemble des majorations de retard,

- rejette la demande de l'URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,

- rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration du 28 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,

Et statuant à nouveau,

- la dire et juger recevable en sa contestation,

- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement,

- annuler les décisions explicites de rejet de la [8] des 14 octobre et 8 novembre 2016

et la mise en demeure du 6 décembre 2013,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux éventuels dépens.

Dans le dernier