CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 février 2025 — 22/05599
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05599 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOU4
[R]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 24 Juin 2022
RG : 18/00379
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Z] [R]
né le 25 Mai 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] a exercé une activité libérale d'avocat.
Par courrier du 30 janvier 2017 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, il a formé opposition à la contrainte du 13 janvier 2017 délivrée à son encontre, signifiée par exploit d'huissier le 18 janvier 2017, par l'[7] (l'URSSAF, la caisse), en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 16 006 euros afférente aux cotisations et majorations de retard des 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2016 et de l'année 2014.
Par lettre du 3 juillet 2017, il a également formé opposition à la contrainte du 16 juin 2017 délivrée à son encontre et signifiée par exploit d'huissier le 21 juin 2017, en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 102 euros afférente aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2017.
Par pli du 24 octobre 2018, il a encore formé opposition à la contrainte du 8 octobre 2018 qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 11 octobre 2018 en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 139 euros afférente aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2018.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal :
- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/739, 18/577, et 18/685 et dit que la procédure portera l'unique numéro de 18/379,
- déclare irrecevable le recours du 3 juillet 2017 initié par M. [R] à l'encontre de l'[10],
- dit que la contrainte d'un montant de 102 euros signifiée à M. [R] le 21 juin 2017 a acquis les effets d'un jugement,
- condamne M. [R] à régler à l'[10] la somme de 102 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2017,
- dit que le paiement du coût de la signification de la contrainte, soit la somme de 26,35 euros est mis à la charge de M. [R],
- déclare irrecevable le recours du 23 octobre 2018 initié par M. [R] à l'encontre de l'[10],
- dit que la contrainte d'un montant de 139 euros, réactualisé à 102 euros, signifiée à M. [R] le 11 octobre 2018, a acquis les effets d'un jugement,
- condamne M. [R] à régler à l'[10] la somme réactualisée de 102 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018,
- dit que le paiement du coût de la signification de la contrainte, soit la somme de 41,99 euros est mis à la charge de M. [R],
- déboute M. [R] de son opposition à contrainte du 30 janvier 2017,
- condamne M. [R] à régler à l'[10] la somme réactualisée de 15 906 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2014, l'année 2014 et le 1er trimestre 2016,
- dit que le paiement du coût de signification de la contrainte, soit la somme de 72,68 euros, est mis à la charge de M. [R],
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées par voie électronique le 19 avril 2024, régulièrement signifiées le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer nulle et non avenue la mise en demeure du 4 décembre 2014,
- annuler, e