8ème chambre, 26 février 2025 — 22/01706

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Texte intégral

N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAQ

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] au fond

du 27 janvier 2022

RG : 20/02568

[D]

[L]

C/

S.A.S.U. SCMA

S.A. MMA IARD

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Février 2025

APPELANTS :

M. [W] [E] [F] [D]

né le 23 Juillet 1980 à [Localité 7]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Mme [X] [L] épouse [D]

née le 10 Mars 1982 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC-LARMARAUD-BOGUE-GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉES :

S.A.S.U. SCMA immatriculée au au RCS d'[Localité 5] sous le n° B 353 902 877 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY

La société MMA IARD, SA immatriculée au registre du commerce et

des sociétés de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

La société MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 26 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 4 février 2011, M. [W] [D] et Mme [X] [L], épouse [D] ont confié à la société SCMA la réalisation de leur maison individuelle à [Localité 8], pour un montant forfaitaire de 158.800 €, porté ultérieurement à 149.511 €.

Les maîtres d'ouvrages se sont réservés le lot VRD pour un montant de 20.000 €.

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit par M. et Mme [D] auprès de la compagnie MMA IARD, laquelle est également l'assureur décennal de la société SCMA.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 2 septembre 2011.

Suivant contrat de sous-traitance du 7 septembre 2011, la société SCMA a confié le lot maçonnerie à la société USTA, dont l'assureur décennal est la société Maaf Assurances.

La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 15 décembre 2011.

M. et Mme [D] ont déclaré un premier sinistre en 2014 qui a donné lieu à indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage.

En 2016, ils ont déclaré trois désordres à leur assureur : présence de moisissures sur la face interne des volets roulants des trois chambres, fissures en façades Sud et Nord de la maison et en façade Est du garage ayant donné lieu, après expertise réalisée le 14 octobre 2016 par le cabinet Saretec, mandaté par leur assureur dommages-ouvrage à une proposition d'indemnisation par ce dernier à hauteur de 30.959,10 € qu'ils n'ont pas acceptée, ce chiffrage reposant également sur une expertise réalisée par la société Ginger CEPBTP en juin 2016.

Par ordonnance du 22 août 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par M. et Mme [D] a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [U], au contradictoire des sociétés SCMA et MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage des maîtres d'ouvrages et d'assureur décennal du constructeur.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Maaf Assurances suivant ordonnance de référé du 26 mars 2019.

L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2020 aux termes duquel il a retenu 7 désordres affectant la maison :

désordres 1 et 2 : déplacements relatifs au niveau d'un joint de fractionnement entre 2 corps de