CHAMBRE SOCIALE A, 26 février 2025 — 21/08320

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08320 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6JC

[J]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.A.S. ATELIERS DU BRUISSIN-ADB

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Octobre 2021

RG : 19/01154

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[K] [J]

née le 31 Juillet 1966 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE,

INTERVENANTE VOLONTAIRE:

Société MJ SYNERGIE SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers du Bruissin

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

S.A.S. ATELIERS DU BRUISSIN-ADB

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 8]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [J] (la salariée) a été engagée le 1er juin 1987 par la société Atelier du Bruissin (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles

Le 1er septembre 2016, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 6 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 septembre 2016.

Par lettre du 27 septembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 9 novembre 2017, Mme [K] [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de le voir dire sans cause réelle et sérieuse et voir la société Atelier du Bruissin condamnée à lui verser :

un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents

un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente,

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

le prorata du 13ème mois sur la période de préavis outre congés payés afférents

une indemnité légale de licenciement,

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Atelier du Bruissin à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.

La société Atelier du Bruissin a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 novembre 2017

La société Atelier du Bruissin s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2021, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.

Par jugement du 2 octobre 2021, la juge départiteur, statuant seule, après avoir recueilli l'avis de conseillers présents, a :

- débouté Mme [K] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- dit que le licenciement de Mme [K] [J] est fondé sur une faute grave ;

- débouté Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] [J] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2021, Mme [K] [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2021, aux fins de réformation ou annulation de la décision en