CHAMBRE SOCIALE A, 26 février 2025 — 21/07829
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07829 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5BX
S.A.S. ENTREPRISE COIRO
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Octobre 2021
RG : 19/3473
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE ENTREPRISE COIRO
SIRET N°959 502 139 00022
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[B] [T]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par de Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Coiro (ci-après l'employeur, ou la société) exploite une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et plus généralement de travaux publics.
Elle emploie plus de deux cent salariés, qui bénéficient, pour ses salariés cadres, des dispositions de la convention collective des cadres des travaux publics.
Le 27 février 2017, la société a embauché M. [T] (ci-après le salarié) en contrat à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de conducteur de travaux génie civil, statut cadre, position A1.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 septembre suivant. Par lettre du 24 septembre suivant, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 17 septembre 2019, entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [F] [I], conducteur de travaux.
Nous vous rappelons ci-après les faits que nous vous reprochons et qui ont motivé notre décision :
Malgré un courrier de mise en garde du 22 juillet 2019 sur des négligences dans le traitement de vos dossiers, nous sommes contraints de constater que depuis, la situation s'est encore dégradée notamment dans le suivi de vos affaires et dans la gestion de vos équipes.
Nous avons constaté d'importantes négligences dans la gestion de vos chantiers.
Au retour de la semaine de fermeture annuelle du mois d'août, au cours de la semaine 34, M. [K] [N], directeur d'exploitation, a été contacté par nombre de vos clients se plaignant de l'absence de chiffrage de programmation des chantiers dont vous aviez la charge. À titre d'exemples :
- Concernant le chantier " [Adresse 14] " dans le [Localité 7].
Vous avez rencontré le service ouvrage d'art de la Métropole de [Localité 13] au mois de juin 2019 pour un chantier de reprise de mur de soutènement. Or, le client reste toujours en attente de votre devis depuis, et a manifesté son mécontentement à notre société.
- Concernant le chantier du collège [12] dans le [Localité 9] : le client vous avait demandé une ouverture de porte dans la cuisine du collège et ce, avant la rentrée scolaire. Or, vous n'avez pas réalisé le chiffrage ni la programmation dans les temps.
De ce fait, les travaux n'ont pas pu être réalisés avant la rentrée scolaire conformément à la demande du client.
- Concernant le chantier du " [Adresse 4] " dans le [Localité 6] : vous avez réalisé un devis en date du 25 juillet 2019 pour des travaux à prévoir en août 2019. Le service sinistre de la Métropole de [Localité 13] s'est plaint à notre société que nous vous n'aviez toujours pas programmé le chantier.
De plus, M. [W] a constaté que des chantiers dont vous aviez la charge avaient été effectués sans chiffrage.
C'est le cas du chantier " [Adresse 15] " à [Localité 18] pour lequel nous sommes intervenus dans la sécurisation du site de la Métropole suite à un squat. Vous avez envoyé une équipe réaliser ce chantier avant l'été. À ce jour, le chantier n'est pas facturé, environ 20'000 euros.
Ainsi non seulement ces négligences représentent un coût financier très important pour la société mais également dégradent fortement l'image de Coiro auprès