CHAMBRE SOCIALE A, 26 février 2025 — 21/04855
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04855 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVLX
[S]
C/
S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Mai 2021
RG : 18/01997
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[O] [S]
née le 19 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE LE FROMAGER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 18 janvier 2016 par la société Le fromager de [Localité 5] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de rayon, statut cadre, niveau N7.
La société, soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
La société a notifié un rappel à l'ordre à la salariée le 26 novembre 2016 puis une mise à pied disciplinaire le 28 décembre 2016.
La salariée, ressentant des douleurs au bras droit, a été placée en arrêt de travail dès le 11 janvier 2017. Elle a procédé à la déclaration d'une maladie professionnelle, qui a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par décision du 7 août 2017.
Le 19 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le 1er février 2017.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave, par courrier du 6 février 2017.
Le 5 juillet 2018, contestant la validité de son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Le fromager de [Localité 5] condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des salaires minimums conventionnels (5.746,80 euros), reconnaître l'irrégularité ou la nullité de la convention individuelle de forfait et condamner la société au versement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 (54.573,60 euros) et voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour défaut d'information des droits ouverts à contrepartie obligatoire en repos (10.000 euros), des indemnités en espèces correspondant à ses droits acquis en contrepartie obligatoire en repos (17.751,36 euros, outre 1.775,13 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférentes), une somme à titre d'indemnisation du préjudice causé par les dépassements récurrents des durées maximales de travail de 48 heures par semaine, 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives et de 10 heures de travail par jour sans pause (10.000 euros), une somme à titre d'indemnisation du préjudice causé par les manquements à l'interdiction de la faire travailler plus de six jours par semaine (5.000 euros), des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité (15.000 euros), pour irrégularité de la procédure (8.576,65 euros), une somme au titre de la privation injustifiée de la période de préavis (25.729,95 euros, outre 2.572,99 euros au titre des congés payés y afférents), l'indemnité légale de licenciement (1.715,33 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (60.000 euros), une somme au titre de la perte de revenus qu'elle a subie pendant son arrêt pour maladie professionnelle (27.481,35 euros), et aux fins de faire annuler la mise à pied disciplinaire du 28 décembre 2016 et voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction injustifiée (5.000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La salariée a modifié ses demandes, ramenant le rappel d'heures supplémentaires à 52.118,09 euros, la somme au titre des indemnités en espèces correspondant à ses droits acquis en contrepartie obligatoire en repos à 16.973,89 euros,