1ere Chambre, 25 février 2025 — 24/03464

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Texte intégral

N° RG 24/03464

N° Portalis DBVM-V-B7I-MNQU

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie RIEHL

LRAR aux parties le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025

(Matière Gracieuse)

Appel d'une ordonnance sur requête (N° R.G. 23/336)

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 mai 2023,

suivant déclaration d'appel du 5 juillet 2023 transmise à la cour d'appel le 10 juillet 2023

APPELANT :

M. [V] [W]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (CONGO)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie RIEHL, avocate au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience tenue en Chambre du Conseil le 21 janvier 2025, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule l'avocate de l'appelant en ses observations, celui-ci ne s'y étant pas opposé conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2023, M. [V] [W] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE de suspendre deux crédits à la consommation, l'un contracté par lui auprès de la société CETELEM, l'autre auprès de la société COFIDIS.

Sur demande de la juridiction saisie aux fins de complément à la requête et de production de pièces en date du 18 avril 2023, M. [W] a, par dossier reçu le 27 avril 2023, adressé au greffe du juge des contentieux de la protection plusieurs pièces et précisé qu'il demandait une suspension pour une durée de 24 mois.

Par ordonnance sur requête en date du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande au motif :

qu'elle n'était pas motivée,

au surplus qu'il ressortait de l'examen des pièces produites que M. [W] avait accumulé une importante dette de loyer de 3 844,10 € et qu'il était sans emploi, ce qui laissait penser que la situation relevait plus d'une procédure de surendettement que d'une simple suspension de crédit.

Par lettre reçue au greffe le 5 juillet 2023, puis par déclaration au greffe en date du 6 juillet, M. [W] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance.

Par envoi du 6 juillet 2023 reçue le 10 juillet 2023, le dossier a été transféré à la présente cour par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, la présidente de cette chambre a désigné un conseiller rapporteur, et décidé la fixation de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2025, ce dont l'appelant a été informé par convocation en date du 16 décembre 2024, dont copie à son conseil.

Le dossier de la procédure a été communiqué à M. le procureur général près cette cour lequel, par mention au dossier en date du 20 décembre 2024, a conclu à la confirmation de la décision.

Par conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, en conséquence, au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation, de suspendre pour une durée de 24 mois les crédits à la consommation souscrits par lui auprès de :

la société COFIDIS PARTICIPATION, n° de contrat 844283168,

la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PERSONAL FINANCE, n° de contrat [Numéro identifiant 5].

Il soutient qu'il justifie du bien-fondé de sa demande en raison du licenciement dont il fait l'objet, situation énoncée par l'article L. 314-20 du code de la consommation pour justifier une suspension des obligations d'un débiteur ; il ajoute qu'au regard de sa situation financière montrant que ses charges fixes s'élèvent mensuellement à 1 566,45 €, et ses ressources à 606,91 € (montant des indemnités France Travail), il est aisé de vérifier que sa demande est parfaitement justifiée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, le délai d'appel contre une ordonnance sur requête est de quinze jours à compter de sa notification, soit en l'espèce à compter du 19 mai 2023, date de réception de la lettre recommandée de notification du greffe.

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret 2016-1876 du 27 décembre 2016, prévoit que, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juri