2ème Chambre, 25 février 2025 — 24/02198
Texte intégral
N° RG 24/02198 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJFV
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-23-0329) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 2 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2024
APPELANTE :
Mme [S] [C]
née le 08 Mai 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-003109 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
M. [T] [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
non-représenté
M. [O] [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non-représenté
S.C.I. BENOIT I, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail du 20 mars 2021, la SCI [D] a donné en location à Mme [S] [E] [R] un local d'habitation situé [Adresse 5] à Donzère (Drôme).
Par actes du 20 mars 2021, M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] se sont portés cautions solidaires de Mme [S] [U] pour une durée indeterminée.
La SCI [D] I a fait signifier à Mme [E] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause resolutoire le 14 avril 2023.
Elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montelimar par actes de commissaire de justice des 29 juin, 3 et 11 juillet 2023 pour faire constater l'acquisition de la clause resolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [E] [R] et obtenir la condamnation solidaire de Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
- déclaré recevables les demandes de la SCI [D] I ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 20 mars 2021 entre la SCI [D] I et Mme [S] [E] [R] à compter du 15 juin 2023 ;
- condamné solidairement Mme [S] [E] [R], M. [O] [E] [L] et M. [T] [E] [L] à payer à la SCI [D] I la somme de 3 102 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrété au 31 août 2023 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 29 juin 2023 sur la somme de 2 717 euros ;
- autorisé Mme [S] [E] [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 129,25 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer courant ;
- précisé que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer I'integralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause resoiutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- en cas de défaut de paiement d'une mensualité, sans autre formalité, qu'elIe soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence la résiliation du bail à la date du 15 juin 2023 ;
ordonné à défaut de libération spontanée des lieux l'expulsion de Mme [S] [E] [R]
des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux confomiémcnt à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné in solidu