2ème Chambre, 25 février 2025 — 24/02119

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Texte intégral

N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MI24

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SARL ANAÉ AVOCATS

SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00563) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 23 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 4 juin 2024

APPELANTS :

M. [C] [I]

né le [Date naissance 7] 1965

[Adresse 6]

[Localité 10]

M. [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1942

[Adresse 12]

[Localité 11]

Mme [P] [T] divorcée [I]

née le [Date naissance 1] 1943

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentés et plaidant par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Organisme HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

non représentée

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

non représentée

S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 17]

[Localité 14]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivia RISPAL-CHATELLE , avocat au Barreau de Paris

S.A. AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 15]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Maxime BERTHAUD , avocat au Barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Solène Roux, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [I] a été victime le 29 janvier 2017 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [D] [H], assuré auprès de la compagnie AXA.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu du 12 juin 2017, M. [D] [H] été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes sur la personne de M. [C] [I].

Par actes d'huissier délivrés les 18 et 19 octobre 2017, M. [C] [I] a fait assigner la SA AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins notamment d'expertise médicale.

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2017, la société AXA France IARD a fait assigner M. [D] [H] aux fins d'appel en cause devant le juge des référés de [Localité 16].

Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné l'expertise médicale de M. [C] [I], condamné la société AXA France IARD à payer à M. [C] [I] la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur son préjudice, outre une provision ad litem de 1 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros.

Par ordonnance en date du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a déclaré communes et opposables à M. [D] [H] les opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2018, concluant notamment à l'absence de consolidation de l'état de M. [I].

Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, saisi par M. [I] après consolidation, a ordonné une nouvelle expertise médicale et condamné AXA à payer à M. [C] [I], pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem.

Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et à la compagnie Harmonie mutuelle ;

- condamné la compagnie AXA France IARD à verser à M. [C] [I], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes sui