2ème Chambre, 25 février 2025 — 24/01903
Texte intégral
N° RG 24/01903 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIGJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Carole GIACOMINI
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/16) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024
APPELANTE :
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001890 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES :
SAIEM [Localité 9] HABITAT, Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte au capital de 10 050 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 066 500 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. ECCI - DURBIANO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [O] est locataire depuis le 21 octobre 2020 d'un logement neuf appartenant à la SAIEM [Localité 9] habitat. La douche et ses parois ont été posées par la société Ecci Durbiano.
Mme [N] [O] a déclaré à son bailleur que le 13 août 2021, alors qu'elle prenait sa douche,elle avait été blessée en raison d'un effondrement de la paroi de la douche.
Le 8 novembre 2021, une expertise amiable a eu lieu.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Mme [N] [O] a fait assigner la société [Localité 9] habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle ainsi qu'une provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la SAIEM [Localité 9] Habitat a assigné la SASU Ecci Durbiano et la société MMA IARD, son assureur, afin de les appeler en garantie et de leur rendre les éventuelles opérations d'expertise communes et opposables.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [N] [O] de sa demande d'expertise ;
- débouté es sociétés [Localité 9] habitat, Ecci Durbiano et MMA IARD de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [O] aux entiers dépens, avec distraction de droit.
Par déclaration d'appel en date du 17 mai 2024, Mme [N] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l'appelante demande à la cour, infirmant l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- ordonner une mesure d'expertise médicale de Mme [O], et désigner pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac ;
- dire et juger que Mme [O] est recevable et bien fondée en son action ;
- condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra à payer à Mme [O] une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
- condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra à payer à Mme [O] une indemnité de 3 600 euros à titre de provisi