2ème Chambre, 25 février 2025 — 24/01862

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBV

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Manon DELFORNO

Me Cécile KOVARIK-OVIZE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01789) rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 2 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024

APPELANT :

M. [H] [Y]

né le 05 Juillet 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7562 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE :

ALPES ISERE HABITAT (ci-après AIH), Organisme Public de L'Habitat, immatriculée au RCS de [Localité 9] n°779 537 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

Assistés de Solène Roux, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de bail en date du 9 juillet 2019 , l'organisme Alpes Isère habitat a donné en location à M. [H] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Isère).

M. [Y] s'est plaint dès le lendemain de la signature du bail de la non-conformité de travaux dans son logement, avec notamment des problèmes d'étanchéité et de chauffage.

Le 9 juin 2021, M. [Y], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure Alpes Isère habitat d'effectuer les travaux nécessaires à une occupation normale et demandé 5 000 euros pour couvrir l'ensemble de ses préjudices.

Le 9 mars 2022, des agents dela mairie ont procédé à une évaluation de l'état du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir désigner un expert avec mission de donner son avis sur la conformité des travaux et l'état du logement.

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé a :

- dit que la demande d'expertise se heurte à une contestation sérieuse ;

- débouté M. [H] [Y] de sa demande d'expertise ;

- déclaté irrecevables les demandes reconventionnelles en résiliation du bail pour impayés et absence d'assurance ;

- condamné M. [H] [Y] à payer à l'organisme public Alpes Isère habitat la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné M. [H] [Y] à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 15 mai 2024, M. [H] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

La société Alpes Isère habitat a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [H] [Y] demande à la cour de :

- à titre liminaire :

déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le RG n° 24/01868 devant la 2ème chambre civile près la cour d'appel de Grenoble, formée par Alpes Isère habitat au fond ;

débouter de sa demande de radiation l'affaire inscrite sous le RG n° 24/01868 devant la 2ème chambre civile près la cour d'appel de Grenoble ;

- sur l'appel principal : déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] [Y], en conséquence, réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

ordonner une expertise judiciaire,

désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés de commettre avec mission de donner son avis sur la conformité des travaux et sur l'état du logement d'habitation, et notamment :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] et décrire l'appartement litigieux,

- se faire communiquer tout document et pièce utiles,

- dire si le logement est décent et conforme à l'usage d'habitation,

- donner des solutions techniques pour remédier aux év