1ere Chambre, 25 février 2025 — 23/02469
Texte intégral
N° RG 23/02469
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4JV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00555)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANT :
M. [M], [N] [U]
né le 4 novembre 1972 à [Localité 8] (Suisse)
de nationalité Suisse
[Adresse 3]
[Adresse 1] (Suisse)
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Printis VAINQUEUR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.C.P. [H] [V], [G] CHARLET-MONOT, [A] [I] [W] ET [F] [L] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de Grenoble et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [S] [X] [E], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 février 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 8 juillet 2014 passé par devant Me [J] [P], notaire à [Localité 10], les consorts [T] [Z] veuve [B], [R] [B] épouse [K] et [O] [B] ( les consorts [B]) ont vendu un tènement immobilier d'une superficie de 16.156 m2 sur la commune [Localité 7] (38) moyennant le prix de 1.030.000€.
Suite à l'entrée en vigueur du nouveau PLU de la commune le 27 septembre 2016, le terrain acquis par M. [U] est devenu en partie inconstructible.
Reprochant au notaire un manquement à son obligation de conseil et aux vendeurs un dol, M. [U] les a poursuivis, suivant exploits d'huissier des 15 et 21 avril 2021, aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a :
débouté M. [U] de ses demandes,
condamné M. [U] à payer aux seuls consorts [B] une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 3 juillet 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la SCP notariale [V]-Charlet Monot- Saramito-[C]-[L] (la SCP).
Au dernier état de ses écritures du 27 janvier 2025, M. [U] demande d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCP de l'intégralité de ses demandes et la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
591.268€ au titre de la perte de chance d'acquérir dans de meilleures conditions,
12.344,76€ au titre de la perte de chance de bénéficier d'une réduction de taxes sur le patrimoine pour les années 2014, 2015 et 2016,
25.138,25€ d'indemnité de procédure, en ce compris le coût des rapports d'expertises privées.
Il fait valoir que :
en 2014, il a acquis un terrain entièrement constructible,
il a appris incidemment en 2019 qu'une partie qu'il avait acquise pour le lotissement était inconstructible et qu'en outre une partie importante du terrain était classé en zone risques naturels,
en plus d'avoir été trompé malicieusement par les vendeurs, il a subi le manque de vigilance du notaire ainsi qu'un manquement de celui-ci à son obligation de conseil,
l'obligation de conseil du notaire l'oblige à prendre en compte les mobiles des parties et notamment de vérifier qu'un terrain est constructible,
le notaire doit rechercher les buts poursuivis par ses clients en prenant toutes les précautions utiles en ce qui concerne la protection de leurs intérêts,
le notaire doit rechercher tous les renseignements concernant l'immeuble vendu, les communiquer à l'acheteur et prévenir les dangers de toutes sortes, susceptibles de menacer l'efficacité des actes passés,
Me [P] n'a pas annexé de certificat d'urbanisme à l'acte de vente,
Me [P], qui était maire d'une commune voisine et 1er vice président du conseil départemental de l'Isère en charge de l'équipement, de l'aménagement du territoire et de l'aide aux communes, devait attirer son attention sur le fait que le terrain à vendre, faisait l'objet d'une révision du document d'urbanisme,
Me [P] ne pouvait ignorer les avancées et modifications du document d'urbanisme,
la constructibilité d'un terrain d'une telle surface était un élément essentiel du contrat même en l'absence d'un projet préc