Chambre 8, 25 février 2025 — 24/03328

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Texte intégral

N° RG 24/03328 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBD

Minute N° : [Immatriculation 5]/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- Monsieur [Y] [O]

Copie à :

- au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025

Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

En présence de Madame [G], greffière stagiaire

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR:

Monsieur [B] [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 25 Février 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur [Y] [O] a saisi Monsieur [B] [H] [P], avocat au barreau de Strasbourg à l'époque pour l'assister dans le cadre d'une procédure civile contre la société outre-mer télécom ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 23 janvier 2020.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Aucune facture ni relevé de prestations n'a été établi par Monsieur [B] [H] [P].

Monsieur [Y] [O] a saisi le 30 novembre 2023 le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], d'une contestation des frais et honoraires de Monsieur [B] [H] [P].

Il indique que Monsieur [B] [H] [P] était un ami à l'époque et qu'il lui réglait des sommes en toute confiance.

N'ayant jamais eu aucune nouvelle de la procédure, ni communication du jugement prononcé en 2020, Monsieur [O] en 2023 a sollicité un autre avocat, Maître [M] . Ce dernier avait effectué des recherches pour retrouver dans les comptes bancaires de son client la trace de paiements faits à Monsieur [H] [P] et il s'était rapproché de l'avocate postulante à [Localité 6] pour connaitre les diligences accomplies.

Monsieur [O] indique que Maître [M] avait retrouvé paiement de deux sommes, l'une de 3500€ faite par chèque du 30 septembre 2018 et l'autre de 1600 € faite par chèque du 31 décembre 2018, soit un total versé à Monsieur [H] [P] de 5100 €.

Monsieur [Y] [O] ajoute avoir payé également à Maître [N], avocate à [Localité 6] la somme de 705,25 € au titre des honoraires de postulation et la somme de de 759,60 € au titre de la rédaction des conclusions au fond par cette dernière.

Il proposait de fixer les honoraires de Monsieur [B] [H] [P] comme suit':

- la somme de 1400 € HT pour la rédaction de l'assignation

- la somme de 100 € pour le suivi de la procédure

soit un total de 1800 € TTC dont à déduire':

-les honoraires payés à l'avocate postulante à hauteur de 759,50 € TTC

-la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts à raison des recherches de maître [M] et pour le préjudice lié au défaut d'information sur le déroulement de la procédure, soit des honoraires à fixer à hauteur de 740,40 € TTC.

Il conclut à une répétition à hauteur d'une somme de 4359,60 € TTC.

Monsieur [B] [H] [P] conteste la demande en faisant valoir que le chèque d'un montant de 3500 € du 30 septembre 2018 ne concernait pas la procédure de [Localité 6] mais des prestations distinctes de conseil et d'assistance à Monsieur [Y] [O] . Il expliquait avoir aidé ce dernier pour des problèmes de cotisations URSSAF, pour une perception indue de cotisations par la CARMF, pour un prêt bancaire à la banque populaire de [Localité 7] dans le cadre d'un compromis de vente.

En ce qui concerne la procédure contre la société outre-mer télécom, Monsieur [B] [H] [P] indique avoir effectué de nombreuses démarches de pourparlers avant la saisine du tribunal, avoir rédigé l'assignation et suivi le dossier. Il sollicite le rejet de la demande et reconventionnellement demande le paiement de la somme de 2800 € complémentaires pour toutes les diligences accomplies, hors du contentieux de [Localité 6] d'octobre 2017 à octobre 2018 et la somme de 1600 € complémentaires en règlement du solde de ses honoraires, dans l'affaire ayant opposé Monsieur [Y] [O] à la société outre-mer télécom et enfin la somme de 58 € pour des frais divers.

Le bâtonnier a prorogé le 27 mars 2024, le délai pour statuer de quatre mois.

Par ordonnance du 30 juillet 2024 le Bâtonnier :

- a fixé les honoraires dus à Monsieur [B] [H] [P] à la somme de 1800 € TTC,

- a constaté que Monsieur [Y] [O] avait payé la somme de 5100 € TTC à son avocat ,

- a rejeté la demande de déduction des honoraires de Maître [N],

- a condamné en conséquence Monsieur [B] [H] [P] à rembourser