Chambre 1 A, 26 février 2025 — 24/03132
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie LS aux parties
le 26 Février 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/03132 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXH
Minute n° : 84/25
ORDONNANCE du 26 Février 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. LE SAINT THOMAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SAINT THOMAS STUEBEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 24 Janvier 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
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Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle.
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L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre a compétence pour statuer dans la procédure d'appel à bref délai'- telle que prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile -'sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du non-acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.'
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''''''''''' Force est de constater que la SARL LE SAINT THOMAS, qui a fait appel le 21 août 2024, de l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, s'est abstenue d'acquitter le timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et ce en dépit des courriers de rappel qui lui ont été adressés respectivement par le greffe le 20 novembre 2024, puis par le magistrat en charge du suivi de la conférence le 21 janvier 2025.
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De ce fait, l'appel sera déclaré irrecevable.
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La partie appelante sera corrélativement condamnée, outre aux dépens d'appel, à régler à la SARL SAINT THOMAS STUEBEL - qui s'est constituée intimée à la procédure et qui a déposé des conclusions au fond le 13 décembre 2024 - une somme de 1'200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que cette dernière a engagés pour assurer la défense de ses droits.
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P A R C E S M O T I F S
DECLARE irrecevable l'appel formé par la SARL LE SAINT THOMAS contre l'ordonnance rendue le 14 août 2024, par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
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CONDAMNE la SARL LE SAINT THOMAS aux dépens de la procédure d'appel,
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CONDAMNE la SARL LE SAINT THOMAS à payer à la SARL SAINT THOMAS STUEBEL une somme de 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT : '