Chambre 1 A, 26 février 2025 — 24/02212

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1 A

Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Stéphanie ROTH

- Me Joseph WETZEL

Copie LS aux parties

le 26 Février 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/02212 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKHC

Minute n° : 86/25

ORDONNANCE du 26 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE LMK

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMES :

Madame [C] [L] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 24 Janvier 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

'

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle.

'

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

'

Force est de constater que la SARL BOULANGERIE PATISSERIE LMK, qui a fait appel le 13 juin 2024 du jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, s'est abstenue d'acquitter le timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et ce en dépit des courriers de rappel qui lui ont été adressés respectivement par le greffe le 11 septembre 2024, puis par le magistrat en charge du suivi de la conférence le 2 janvier 2025.

'

De ce fait, l'appel sera déclaré irrecevable en application des textes cités plus haut.

'

La partie appelante sera corrélativement condamnée, outre aux dépens d'appel, à régler à Madame [C] [L] épouse [D] et à Monsieur [J] [D] - qui se sont constitués intimés à la procédure et qui ont déposé des conclusions au fond le 9 décembre 2024 -'une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais que ces derniers ont dû engager devant la cour pour assurer la défense de leurs droits.

'

En revanche, la demande d'indemnisation formée par les intimés, sur le fondement de l'article 560 du code de procédure, ne sera pas admise, cette dernière n'étant ni spécialement motivée, ni fondée.

'

''

P A R C E S M O T I F S

DECLARE irrecevable l'appel formé par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE LMK contre le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

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REJETTE la demande d'indemnisation fondée sur l'article 560 du code de procédure civile, formulée par Madame [C] [L] épouse [D] et par Monsieur [J] [D],

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CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE LMK aux dépens de la procédure d'appel,

'

CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE LMK à payer à Madame [C] [L] épouse [D] et à Monsieur [J] [D] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :