C.E.S.E.D.A., 26 février 2025 — 25/00045

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFHI

ORDONNANCE

Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [J] [B], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [W] [X] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [L] [R], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [R], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [R], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 février 2025 à 16h32,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [L] [R], ainsi que les observations de Monsieur [J] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [R] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2025 à 12h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [R], né le 30 août 2000 à [Localité 4] ( Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Isère du 16 septembre 2022, qui lui a été notifié le même jour, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par arrêté du 16 novembre 2024, qui lui a été notifié le même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la [2] pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français avec obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de [Localité 1].

Dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 1], M. [R] a été contrôlé le 17 février 2025 à 15h00, [Adresse 5] à [Localité 1], et placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une OQTF.

Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 18 février 2025 qui lui a été notifié le même jour à 15h00.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2025 à 15h55, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux sollicitant, au visa des articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2025 à 22h57, M. [R] a saisi le juge du tribunal judicaire en contestation de son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le samedi 22 février 2025 à 16h00, notifiée à M. [R] à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures et statuant par une seule ordonnance a :

- rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [R],

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R].

Par courriel reçu au greffe le 24 février 2025 à 16h32, M. [R], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner sa remise en liberté,

sollicitant en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Au soutien de son appel, il invoque :

- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité par l'administration en violation de l'article L 741-4 du CESEDA. Il expose qu'il est atteint de problèmes de santé - diabète et épilepsie - et présente une fragilité psychologique, qu'il a été hospitalisé lors d'une précédente mesure de rétention administrative, et que la préfecture avait connaissance de ses problèmes de santé ;

- la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son placement en rétention administrative portant atteinte à sa v