CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 24/04028
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 24/04028 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5VS
Monsieur [C] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011711 du 13/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 août 2024 (R.G. n°2024-13340) par le conseil de prud'hommes - Formation REFERE de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 20 septembre 1975 à CASABLANCA de nationalité marocaine Profession : Ouvrier du bâtiment, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], né en 1975, affirme avoir été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent à compter de juillet 2023 par la société par actions simplifiée Aquitaine Démolition Rénovation Construction (ADRC).
Il précise que si officiellement, cette société était dirigée par M. [K] [U], elle était en réalité gérée par M. [Y] [R] et que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire employant plus de 10
salariés).
Par requête reçue le 19 février 2024, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux invoquant l'existence d'une relation de travail et sollicitant de ce fait le versement de diverses indemnités.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé qu'en présence de contestations sérieuses, il n'y avait pas lieu à statuer en référé sur les demandes formulées par M. [H] à l'encontre de la société ADRC,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile par décision du président de la chambre saisie le 9 septembre 2024.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à la société par procès verbal dressé le 23 septembre 2024 par le commissaire de justice saisi selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
La société n'a pas comparu.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 22 août 2024 dans son intégralité,
- de juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal de :
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société ADRC à compter du 3 juillet 2023,
- condamner la société ADRC à lui verser les sommes suivantes :
* 29.703,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 3 juillet 2023 jusqu'au prononcé du jugement [sic],
* 2.970,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 10.483,44 euros net à titre d'indemnité provisionnelle pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire de :
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société ADRC à compter du 28 août 2023,
- condamner la société ADRC à lui verser les sommes suivantes :
* 26.208,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 28 août 2023 jusqu'au prononcé du jugement [sic],
* 2.620,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 10.483,44 euros net à titre d'indemnité provisionnelle pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
- d'ordonner à la société ADRC de lui remettre :
* ses bulletins de salaire sur la période de juillet 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail,
* son certificat de travail couvrant la période de juillet 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail,
* l