1ère CHAMBRE CIVILE, 26 février 2025 — 24/03315

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE

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Madame [Y] [G]

C/

Etablissement Public GIRONDE HABITAT

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N° RG 24/03315 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XK

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DU 26 FEVRIER 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [G]

née le 21 Novembre 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

Représentée par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/02379) rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 juillet 2024,

à :

Etablissement Public GIRONDE HABITAT

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration électronique en date du 12 juillet 2024, Mme [Y] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juin 2024 dans le litige locatif entre les parties qui a :

- débouté Mme [Y] [G] de sa demande de résiliation du bail,

- débouté Mme [Y] [G] de sa demande relogement,

- constaté l'indécence du logement loué à Mme [G] ,

- condamné L'office public Gironde Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1668,64 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné L'office public Gironde Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné L'office public Gironde Habitat aux entiers dépens de la procédure,

- condamné L'office public Gironde Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2024 pris au visa des articles 908 et 911 anciens du code de procédure civile, ont été sollicitées les observations de l'appelante sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour l'appelante d'avoir déposé au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 12 juillet 2024, ses conclusions prises en application de l'article 908 du code de procédure civile.

Celle-ci a justifié en réponse avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 juillet 2024 et déposé sa déclaration d'appel en suivant le 12 juillet, la décision d'aide juridictionnelle n'étant toujours pas intervenue à la date de sa réponse, le 17 octobre 2024, de sorte qu'en l'absence de possibilité de rétribution de son travail, le conseil de l'appelante n'était pas en situation de conclure.

Se prévalant d'un arrêt rendu par la cour de cassation du 13 avril 2023, ayant jugé conformes à la constitution les dispositions selon lesquelles la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais de la déclaration d'appel mais pas ceux pour conclure, l'office public de l'habitat Gironde Habitat a déposé des conclusions d'incident le 11 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 908 du code de procédure civile et 43 du décret du 28 décembre 2020, de déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [Y] [G], de la condamner à payer à Gironde Habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

Présent lors de l'audience le conseil de Mme [G] n'a pas déposé de dossier, ayant expliqué n'avoir pu conclure en l'absence de décision d'aide juridictionnelle.

SUR CE

L'office public de l'habitat Gironde Habitat fait valoir que si, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai du recours interrompt effectivement le délai pour intenter ce recours et en l'occurrence de la déclaration d'appel, il ne suspend en aucun cas les délais pour conclure sauf hypothèse de bref délai ou s'agissant des délais impartis à l'intimé pour conclure par les articles 909 et 910 du code de procédure civile. Il rappelle que ce dispositif très clair a reçu 'la bénédiction' de la cour de cassation dans un arrêt récent rendu le 13 avril 2023.

Selon les dispositions de l'article 908 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel po