CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/04242
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04242 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4IL
Monsieur [V] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
S.A.S. ATACLA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2022 (R.G. n°F 20/01075) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 29 Mai 1997 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Employé, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ATACLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 352 .61 1.6 77.
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Y], né en 1997, a été engagé, à compter du 14 juin 2019, en qualité d'employé libre-service, niveau 1A, par la société Atacla, exerçant son activité sous l'enseigne Intermarché, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée de 30 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[Y] s'est élevée à la somme de 1.344,02 euros brut.
Le 16 mars 2020, ensuite de la crise sanitaire liée à la covid-19 et du confinement ordonné, l'employeur a réorganisé toute l'activité du supermarché et il a ainsi été décidé que les employés libre-service travailleraient en dehors des heures d'ouverture du magasin à la clientèle, c'est-à-dire à partir de 4 ou 5 heures jusqu'à 8 ou 9 heures du matin, puis à la fermeture, les horaires ayant évolué en fonction des périodes, jusqu'en début de soirée, entre 22 heures et 23 heures 30.
Par lettre datée du 2 avril 2020, M.[Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, entretien auquel il ne s'est pas rendu.
Le 15 avril 2020, M.[Y] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, motifs pris de son refus des nouveaux horaires, du fait qu'il ait continué à travailler sur des horaires inappropriés au vu de la crise sanitaire, du non-respect des consignes ainsi que des horaires, de la mise en danger des autres membres du personnel en raison du non-respect des mesures de protection et de la falsification des horaires.
A la date du licenciement, M.[Y] avait une ancienneté de 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 23 juillet 2020, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités subséquentes outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M.[Y] reposait sur une faute grave,
- dit que la société Atacla a respecté son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié,
- dit que la société Atacla n'a pas failli à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- débouté M.[Y] de ses demandes indemnitaires :
* pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* pour exécution déloyale du contrat de travail,
* pour non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié,
- débouté Monsieur [Y] du surplus des autres demandes,
- débouté la société Atacla du surplus de ses autres demandes,
- condamné M.[Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M.[Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sollicitée le 28 juillet 2022 et octroyée par décision du 8 septembre 2022, a relevé appel de cette décision, no