CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03971
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03971 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HW
Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN)
c/
Madame [I] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 août 2022,
APPELANTE :
Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1],
N° SIRET : 775 68 5 3 99
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [I] [N]
née le 23 juillet 1972 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N], née en 1972, a été engagée en qualité de responsable d'équipe réseau, cadre au forfait annuel en jours, par la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2016.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 3.361 euros.
À compter du 13 janvier 2020 et jusqu'au 31 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail puis de nouveau, du 17 juin au 31 août 2020.
Le 28 janvier 2020, le médecin du travail a alerté la mutuelle quant à une dégradation importante des conditions de travail de ses salariés.
Par lettre du 30 juin 2020, Mme [N] a informé son employeur de son épuisement consécutif à la détérioration de ses conditions de travail.
Par avis en date du 30 juillet 2020, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [N] à son poste, sans possibilité de reclassement en précisant que son état de santé faisait "obstacle à tout reclassement dans un emploi de la MGEN et de son groupe".
Le 31 juillet 2020, la MGEN a convoqué Mme [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août 2020.
Mme [N] a ensuite été licenciée pour inaptitude non professionnelle sans reclassement possible, par lettre datée du 25 août 2020 ; elle justifiait à cette date d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois.
Par requête en date du 12 avril 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la MGEN à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 13.410 euros, correspondant à quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros au titre du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, à l'origine de la détérioration de l'état de santé et de l'inaptitude physique de la salariée,
-10.058,10 euros, correspondant à trois mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud'hommes a également :
- condamné la MGEN aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 août 2022, la MGEN a relevé appel de cette décision, laquelle avait été notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, la MGEN demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris e