CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03771

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03771 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PL

Monsieur [X] [O]

c/

S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°F20/01507) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022,

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

né le 09 Janvier 1974 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 400 386 710

représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2012, prenant effet le même jour, régi par la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des [Localité 3], M. [X] [O] a été engagé en qualité d'ouvrier non cadre, soudeur, par la société par actions simplifiée Chaudronnerie Aluminium Inox (société C.A.I), spécialisée dans la construction navale des navires en aluminium destinés à l'usage des professionnels.

Cet engagement faisait suite à un premier contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 mars 2011 et rompu par la démission du salarié pour des raisons administratives.

Le 20 septembre 2018, à la suite d'un incident survenu entre M.[O] et un de ses collègues de travail, M.[M], l'employeur a déclaré l'accident de travail dont M. [O] avait été victime et qui avait conduit à son placement en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 11 juin 2019, la plainte déposée par M.[O] contre M. [M] pour violences ayant entrainé une ITT de 3 jours a été classée sans suite par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux après un rappel à la loi fait à M.[M].

Le 8 mars 2020, l'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente de travail de 15 % lui a été attribué à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Gironde le 14 novembre 2018 de l'accident survenu le 20 septembre 2018.

Le 16 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.

Par lettre du 13 avril 2020, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été convoqué par lettre du 24 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mars 2020 .

M. [O] a saisi par requête des :

- 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

- 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités subséquentes et la nullité de l'avertissement reçu le 10 octobre 2018, avec octroi de dommages intérêts.

Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

' - rejeté la pièce n°26 versée aux débats par la société C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox,

- condamné la société C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de M. [O],

- débouté M. [O] de sa demande visant à qualifier son licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 21.934 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté M. [O] de sa demande visant à juger le licenciement notifié le 17 avril 2020 comme irrégulier, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 2.741,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription la