CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03700
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03700 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2H6
Monsieur [B] [X]
Madame [F] [X]
c/
Madame [W] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F21/00059) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022,
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
née le 25 juillet 1951 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G], née en 1951, a été engagée en qualité d'employée de maison par M. [B] [X] et Mme [F] [X], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 17 mai 2013.
Son époux, M. [Z] [G] a été également engagé par le même contrat, en qualité de jardinier et de gardien.
Un logement de fonction a été mis à la disposition du couple en contrepartie du gardiennage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur.
Par lettres datées du 28 juillet 2020, M. et Mme [G] ont présenté leur démission à leurs employeurs et le contrat de travail de Mme [G] a pris fin après un préavis d'un mois, le 31 août 2020.
A la date de la démission, Mme [G] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et M. et Mme [X] employaient à titre habituel moins de onze salariés.
Le 3 mai 2021, Mme. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [G] à durée indéterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- condamné les époux [X] à payer à Mme [G] la somme de 21.960 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification,
- condamné les époux [X] à payer à Mme [G] la somme de 9.060 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné les époux [X] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [X] de leur demande reconventionnelle,
- condamné les époux [X] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. et Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 juillet 2022.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a requalifié le contrat de travail de Mme [G] à durée indéterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
* les a condamnés à payer Mme [G] la somme de 21.960 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification,
* les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 9.060 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700,
* les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
* les a condamnés aux dépens et frais éventuels d'exécution
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes en rappel de salaire de Mme [G] découlant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger mal fondées les demandes en rappel de salaire de Mme [G] découlant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et l'en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes en rappel de salaire de Mme [G] découlant de sa demande de requalificati