CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03699
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03699 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2H4
Monsieur [E] [W]
Madame [G] [W]
c/
Monsieur [L] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F 21/00060) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022,
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le 1er janvier 1947 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U], né en 1947, a été engagé par les époux [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013 en qualité de jardinier et de gardien de propriété à temps partiel, "variable selon les nécessités et les conditions climatiques".
Son épouse, Mme [X] [U], a été également engagée dans les mêmes termes en qualité d'employée de maison.
Un logement de fonction a été mis à la disposition du couple en contrepartie du gardiennage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par lettres datées du 28 juillet 2020, M. et Mme [U] ont présenté leur démission à leurs employeurs et le contrat de travail de M. [U] a pris fin après un préavis d'un mois, le 31 août 2020.
A la date de sa démission, M. [U] avait une ancienneté de sept ans et un mois et les époux [W] employaient à titre habituel moins de onze salariés.
Le 3 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein et le versement des indemnités subséquentes outre une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail de M. [U] à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- condamné les époux [W] à payer M. [U] la somme de 21.960 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification,
- condamné les époux [W] à payer M. [U] la somme de 9.060 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [U] de sa demande en paiement d'un rappel pour gratuité du logement,
- condamné les époux [W] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [W] de leur demande reconventionnelle,
- condamné les époux [W] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 juillet 2022.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a requalifié le contrat de travail de M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
* les a condamnés à payer M. [U] la somme de 21.960 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification,
* les a condamnés à payer à M. [U] la somme de 9.060 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* les a condamnés à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
* les a condamnés aux dépens et frais éventuels d'exécution,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes en rappel de salaire de M. [U] découlant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger mal fondées les demandes en rappel de salaire de M. [U] découlant de sa demande de re