CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03698
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2H2
Madame [L] [I] épouse [S]
c/
Société AIR ALGERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00950) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [L] [I] épouse [S]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société AIR ALGERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jean-Frédéric VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 1982, Mme [V] [K] [I] épouse [S] a été engagée en qualité de chef d'escale adjoint par la société de droit algérien Air Algérie.
A compter du 18 décembre 2014, elle a fait l'objet de détachements temporaires successifs auprès de la représentation générale de la compagnie en France.
Le 10 mai 2017, elle a été affectée en qualité de chef d'escale à [Localité 4] auprès de la représentation générale pour la France - Sud/ [Localité 5].
Par décision du 30 avril 2018 prenant effet à compter de la date d'arrivée sur son poste de son successeur, son employeur a décidé de son rappel en Algérie.
Le 23 septembre 2018, elle a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Par courrier du 11 octobre 2018, la représentation générale France - Sud d'Air Algérie lui a renvoyé la prolongation de son arrêt de travail en lui indiquant de la transmettre à son siège social situé à Alger dont elle dépendait depuis le 1 er octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2018, adressé à la représentation générale France- Sud d'Air Algérie, Mme [S] a reproché à son employeur de ne pas respecter le code du travail et de la sécurité sociale et l'a mise en demeure de l'indemniser des préjudices subis de ce chef à hauteur de 30 300€, se décomposant en indemnité pour retard dans le versement du salaire, en maintien de salaires, en non respect du contrat de travail, en harcèlement moral, en non respect de l'obligation de sécurité et en frais irrépétibles.
Par courrier du 20 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'a informée que son médecin-conseil avait estimé son état de santé consolidé au 23 mars 2020.
À compter du 1er avril 2020, Mme [S] a été, à nouveau, placée en arrêt maladie.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir constater le non - respect par son employeur de ses obligations et obtenir sa condamnation à lui verser l'intégralité des salaires non réglés outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du retard de règlements des salaires, de la violation des obligations de loyauté et de sécurité outre les frais irrépétibles.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée,
- statuant à nouveau,
- juger que l'accident qu'elle a subi est un accident du travail,
- juger que la compagnie aérienne Air Algérie a failli à ses obligations de loyauté et de sécurité en sa qualité d'employeur,
- condamner la compagnie aérienne Air Algérie à lui verser :
* l'intégralité des salaires no