CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03456

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQ4

S.A.R.L. OENOLABOCONSEIL

c/

Madame [K] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2022 (R.G. n°F 21/00165) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022,

APPELANTE :

S.A.R.L. OENOLABOCONSEIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 421 211 178

représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [K] [D]

née le 18 mai 1962, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D], née en 1962, a été engagée à compter du 3 janvier 2000 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Oenolaboconseil, qui exerce une activité d'analyse et de conseil en 'nologie.

Au dernier état de la procédure Mme [D], seule salariée, occupait les fonctions de laborantine assistante de bureau, classée au niveau 3-1, coefficient 400, catégorie agent de maîtrise, à temps plein à compter d'un avenant du 29 août 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 2.110,70 euros.

Ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de paraître [Adresse 4] à [Localité 3] où se situe le laboratoire, M. [O], gérant de la société, ne s'est plus présenté sur le site de l'entreprise à partir du 21 juin 2021.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 19 août 2021.

Aux termes d'une mise en demeure en date du 13 octobre 2021, Mme [D] a sollicité en vain de son employeur le versement du complément de salaire prévu par la convention collective en cas d'arrêt de travail.

Par courrier en date du 5 novembre 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 8 décembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.

Par jugement rendu le 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] les sommes de :

* 756,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 1.881,14 euros au titre de rappel de salaire, après déduction de la somme de 1.172,88 euros déjà perçue,

- jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [D] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

* 33.771 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 13.599,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 4.221,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 422,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.000 euros à titre d'indemnité pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,

- ordonné à la société Oenolaboconseil de remettre à Mme [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire afférents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour ses dispositions relatives à la remise des pièces obligatoires ainsi que pour les somm