CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/03029

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03029 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYP5

Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la

S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

c/

Monsieur [D] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F 21/00020) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022,

APPELANTE :

Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la SASU Spie Industrie et Tertiaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

N° SIRET : 440 055 861

représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [D] [U]

né le 22 Mars 1975 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BERGERAC, substituant Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffière lors du prononcé : S. Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [U], né en 1975, a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la société SPIE Trindel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000.

Le contrat de travail de M. [U] a été repris par différentes entités et en dernier lieu, par la SASU SPIE Industrie et Tertiaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.

Au dernier état de la relationde travail, M. [U] occupait le poste de conducteur de travaux et sa la rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.090 euros brut.

Le 8 août 2019, M. [U] a été reçu par le médecin du travail qui a, en application de l'article L. 4624-3 du code du travail, émis l'avis suivant: ' apte avec aménagement. Télétravail temporaire'.

Cet aménagement était justifié par la nécessité pour M. [U] d'être présent auprès de son fils gravement malade

La fiche d'aptitude mentionnait qu'elle était valide jusqu'au 8 août 2021 et que le salarié était à revoir dans le cadre de la visite périodique au plus tard à cette date.

M. [U] a exercé ses fonctions en télétravail à son domicile à compter du mois de septembre 2019.

Il a été placé à partir du mois d'avril 2020 en activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de Covid-19 puis en congés payés du 25 août au 13 septembre 2020.

Le 15 septembre 2020, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à la mesure de télétravail au motif que son poste de conducteur de travaux n'était pas compatible avec cet aménagement qui lui avait été accordé à titre dérogatoire et pour une période limitée compte tenu de sa situation familiale. Il lui indiquait qu'il était affecté dès le lendemain sur un projet nécessitant sa présence sur son lieu de travail à [Localité 4] (93).

M. [U] a refusé de reprendre son poste en présentiel, estimant que la mesure de télétravail préconisée par le médecin du travail devait s'appliquer jusqu'au 8 août 2021, et a demandé à son employeur de lui fournir des tâches 'télétravaillables'.

La société SPIE Industrie et Tertiaire l'a mis en demeure de justifier de son absence ou de se présenter sur son lieu de travail par courriers recommandés en date des 29 septembre 2020 et 14 octobre 2020.

M. [U] n'étant plus réglé de ses salaires depuis le mois de septembre 2020, a saisi le 16 décembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par ordonnance rendue le 4 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 novembre 2021, a condamné la société SPIE au paiement d'une provision de 12.901.80 euros brut au titre des salaires du 16 septembre au 30 novembre 2020.

Le 13 janvier 2021, le médecin du travail a établi un avis d'aptitude accompagné des indications suivantes: 'Ne peut occuper son poste actuellement. Un arrêt de travail est à prévoir. A revoir à l'issue'.

M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021.

Le 30 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux