CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 février 2025 — 22/01959

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01959 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVFF

S.A.S. KURITA FRANCE

c/

Madame [Y] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007392 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2022 (R.G. n°F 20/01832) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022,

APPELANTE :

SAS Kurita France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]

N° SIRET : 808 831 531

représentée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON substituant Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Madame [Y] [E]

née le 04 octobre 1983 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame [Y] Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'une mission d'intérim, Madame [Y] [E], née en 1983, a été mise à disposition entre le 19 mars 2019 et le 27 juillet 2019, aux fins de pourvoir au remplacement d'une salariée de la société Kurita France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pour le traitement de l'eau et des procédés dans le secteur industriel.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2019, Mme [E] étant engagée en qualité d'agent logistique, avec le statut d'agent de maîtrise, coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1956.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s'élevait à la somme de 28.000 euros brut annuelle.

.

Par lettre datée du 29 septembre 2020 adressée par son conseil, Mme [E] a sollicité de son employeur la réévaluation de son salaire à hauteur de celui de Mme [K], sa collègue occupant le même poste.

Le 21 octobre 2020, la société Kurita lui a répondu ne pas faire droit à ses demandes.

Mme [E] a, le 18 novembre 2020, réitéré sa demande tendant à la régularisation de son salaire.

Le 16 décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Kurita France au paiement de rappels de salaire, de rappels de congés payés et de dommages et intérêts.

La société Kurita, au cours d'un entretien du 11 mai 2021, a fait savoir à Mme [E] sa volonté de procéder à un licenciement économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Mme [E] a accepté le dispositif du CSP et son contrat de travail a été rompu à la date du 1er juin 2021.

Par jugement rendu le 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la société Kurita n'a pas respecté le principe "à travail égal, salaire égal",

- condamné la société Kurita à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

* 18.333,48 euros à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2019 à mai 2021,

* 1.833,34 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,

* ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Kurita France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du jugement,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe "à travail égal, salaire égal", avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- débouté la société Kurita France de sa demande au titre de l'article 700 du code de pro-cédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de la société Kurita France,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes dues retenues par l'huissier instru