Chambre civile Section 1, 26 février 2025 — 23/00664

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 26 FÉVRIER 2025

N° RG 23/664

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHN5 EZ-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de BASTIA,

décision attaquée

du 14 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/275

[V]

C/

[D]

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

S.A. ALLIANZ IARD

CPAM DE HAUTE CORSE

MUTUELLE DE LA CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SIX FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [H] [V]

[Adresse 18] [Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2014 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉES :

Mme [J] [D]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16] (Maroc)

[Adresse 19]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA

S.A.M.C.V.

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA

S.A. ALLIANZ IARD

Capital social : 991 967 200,00 € ; RCS [Localité 17] N° 542 110 291 ; Prise en son établissement situé [Adresse 4], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA

CPAM DE HAUTE-CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Défaillante

MUTUELLE DE LA CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 octobre 2020, vers 17 heures, à [Localité 15], le véhicule motocyclette conduit par Monsieur [H] [V] a percuté à l'arrière une ambulance avec gyrophares et signal sonore en action assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD précédée du véhicule automobile conduit par Madame [J] [D] assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) qui a freiné pour laisser passer le véhicule d'urgence.

Monsieur [H] [V] a été blessé dans l'accident et s'est vu refuser par la MAIF son droit à indemnisation à raison de sa faute.

Par actes des 14,15 et 28 février 2022, Monsieur [H] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia Madame [J] [D], la MAIF et la S.A. ALLIANZ IARD pour voir liquider ses préjudices consécutifs à l'accident et avant dire droit ordonner une expertise médicale.

Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [D], de la MAIF et de la S.A. ALLIANZ IARD à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec ledit accident et de ses demandes subséquentes d'expertise et de provision.

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné Monsieur [V] aux entiers dépens ;

- condamné Monsieur [V] à payer à Madame [D] et à la MAIF une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [H] [V] a fait relever appel limite aux chefs du jugement du 14 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que Monsieur [V] avait commis une faute de nature a exclure son droit à indemnisation et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [D], de la MAIF et de la S.A. ALLIANZ à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices matériel et corporel en lien avec l'acciden