Chambre civile Section 1, 26 février 2025 — 23/00192
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/192
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF7T EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du TJ d'[Localité 5], décision attaquée
du 6 février 2023,
enregistrée sous le n°
[V]
C/
S.A. BMW FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. BMW FRANCE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ;
Capital social : 2 805 000,00 € ; RCS [Localité 9] N° B 722 000 965 ; Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA et Me Catherine LYSKAWA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, etVykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 septembre 2018, M. [K] [V] a acquis auprès de la S.A.S. [L] concessionnaire BMW un véhicule automobile MW X4 M40 D pour un montant de 86 555 €.
Le 22 décembre 2019, cette voiture, garée devant le domicile de M. [K] [V] a brûlé et son propriétaire a effectué une déclaration de sinistre le lendemain.
Le Crédit Mutuel, assureur du véhicule, a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 7 février 2020. `
M. [K] [V] a reçu une offre d'indemnisation de la part de l'assureur à hauteur de 79 989,02 € et a perçu 48 635,53 € le 13 mars 2020, après déduction du remboursement du crédit Financo.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, M. [K] [V] a fait assigner la S.A. BMW France devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, au visa des articles 1645 et 1647 du code civil afin de voir juger que cette société a failli à ses obligations contractuelles en lui fournissant un véhicule présentant un vice caché, dont elle connaissait l'existence.
Il a sollicité la condamnation de la S.A. BMW France au paiement d'une part, de la somme de 33 464,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis du fait du vice caché que présentait la voiture et d'autre part, de celle de 4 200 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de-Rocca-Serra.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté M. [K] [V] de toutes ses demandes;
- condamné M. [K] [V] à payer à la S.A. BMW la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 14 Mars 2023 enregistrée le 14 Mars 2023, le conseil de M. [K] [V] a relevé appel du jugement du 6 février 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la société BMW à la somme de 33 464,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis du fait du vice caché présenté par son automobile et en ce que la juridiction a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la S.A. BMW au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 28 février 2024, Monsieur [K] [V] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce compris, en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [V] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- juger que la Société BMW a failli à ses obligations contractuelles en fournissant à Monsieur [K] [V] un véhicule présentant un vice caché, dont il connaissait l'existence,
- par voie de conséquence, condamner la Société BMW France à régler à Monsieur [K] [V] la somme de 33 464,50 € à titre de domma