1ère Chambre section B, 26 février 2025 — 25/00004
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 4
Ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de LAVAL du 04 Février 2025
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNZ4
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Kim REUFLET, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [E] [S]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 12] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Haut-[Localité 6]
Comparant assisté de Me Marion DESCAT, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Madame LA PREFETE DE [Localité 8]
ARS DES PAYS DE LA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 26 Février 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [S], âgé de 42 ans, est atteint d'une psychose schizophrénique paranoïde évoluant depuis des années. Il a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier du Haut [Localité 6] par arrêté du préfet de [Localité 10] du 10 novembre 2018 après le constat par un psychiatre mandaté par l'autorité judiciaire d'une crise psychotique aiguë dans un contexte de rupture de soins après un traitement anti-psychotique ayant duré plusieurs années. Cette mesure a été maintenue par décisions du préfet jusqu'à la modification de la prise en charge de M. [S] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète par arrêté de la préfète de [Localité 10] du 3 décembre 2024.
Par arrêté de la préfète de la [Localité 10] en date du 28 janvier 2025, notifié le 21 février 2025, M. [S] a été réadmis en hospitalisation complète sans consentement en raison de l'impossibilité de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, au visa du certificat médical du Dr [O], psychiatre au centre hospitalier du Haut [Localité 6], indiquant que M. [S], après avoir quitté le centre de post-cure d'[Localité 7], a repris ses consommations et fait pression sur sa mère, qui est aussi sa curatrice, et son entourage pour poursuivre ses consommations, alors qu'il est soumis à un programme de soins pour des troubles liées à une dépendance à de multiples produits associés à une pathologie psychiatrique.
Par requête du 30 janvier 2025, la préfète de Mayenne a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Laval d'une demande de maintien des soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation complète. Elle a joint à sa requête un avis motivé du Dr [D] du centre hospitalier du Haut [Localité 6].
M. [S] n'a pas été entendu par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues dans le domaine des soins sans consentement, un certificat médical du 4 février 2025 du Dr [O] attestant de l'incompatibilité de son état avec cette audition.
Par ordonnance du 4 février 2025 notifiée le même jour, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.
M. [E] [S] a formé appel contre cette décision par courrier expédié le 12 février 2025.
Dans son courrier, il expose qu'il est arrivé le 30 janvier pour recevoir une injection et a été reçu par plusieurs soignants l'informant de ce qu'il devait de nouveau être hospitalisé. Il indique qu'il n'a pas été agressif mais qu'il n'était pas d'accord avec l'hospitalisation et que cela a entraîné une mesure de contention pendant 24h au cours de laquelle il s'est uriné dessus et n'a pas pu être pris en charge. Il indique vouloir continuer à être soigné, être conscient de sa maladie et d'accord avec le programme de soins qu'il peut tout à fait suivre, selon lui, en hôpital de jour comme il avait commencé à le faire.
Le 21 février 2025, le Dr [O] a adressé un avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Elle indique que M. [S], traité depuis 2010, présente une psychose stabilisée pour laquelle il est bien observant, associée à une comorbidité addictive à de multiples produits. Récemment sorti de postcure par rupture de soins, il a rechuté avec reprise des addictions, ce qui le met en difficulté relationnelle