Chambre A - Civile, 26 février 2025 — 23/02006
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A - CIVILE
C.M / P.M
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 4 décembre 2023
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH6G
AFFAIRE : [U] C/ [U]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Y] [U]
née le 25 juillet 1960 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D'ANGERS
Appelante
Défenderesse à l'incident
ET :
Madame [K] [U] épouse [I]
née le 23 juin 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, Mme [Y] [U] (ci-après Mme [U]) a relevé appel à l'égard de sa soeur Mme [K] [U] épouse [I] (ci-après Mme [I]) et de Mes [C] et [D], notaires, d'un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ayant :
- constaté que la vente portant sur des parcelles de terre sises à [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour un prix total de 80 000 euros net vendeur, entre Mme [I], venderesse, et Mme [U], acquéreur, est parfaite
- débouté Mme [U] de sa demande tendant à ce que la présente décision vale titre de propriété
- dit que Mmes [I] et [U] devront réitérer la vente par acte authentique en signant le projet n°10 établi par Me [D]
- à défaut et en tant que de besoin, ordonné à Mme [U] de réitérer par acte authentique la vente, dans les conditions rappelées ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
- dit qu'à défaut d'exécution et passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Mme [U] sera redevable d'une astreinte provisoire pendant six mois de 200 euros par semaine de retard
- débouté Mme [U] de toutes ses demandes indemnitaires et de sa demande d'audition de M. [W], salarié de la SAS Julien à [Localité 13]
- condamné Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
- condamné Mme [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- condamné Mme [U] à verser les sommes de 4 000 euros à Mme [I] et de 3 000 euros à Mes [C] et [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant de conclure au fond le 20 mars 2024 et de faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par commissaire de justice à Mme [I] le 15 avril 2024, l'appelante s'est désistée de son appel à l'égard de Mes [C] et [D], ce qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mai 2024 constatant le dessaisissement de la cour à l'égard de ceux-ci par suite de ce désistement d'appel partiel et condamnant l'appelante aux dépens afférents à l'appel formé contre eux.
Mme [I] a constitué avocat, puis conclu le 9 juillet 2024 à la confirmation du jugement et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident aux fins de radiation n°3 en date du 17 décembre 2024, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que :
- l'appelante ayant versé les sommes mises à sa charge par le tribunal mais refusant de signer l'acte de vente bien qu'elles soient en accord pour considérer parfaite la vente intervenue le 29 août 2019 moyennant un prix de 80 000 euros et que ses demandes indemnitaires n'empêchent en rien cette signature, cette disposition exécutoire du jugement de première instance qui lui a été signifié le 10 janvier 2024 n'est pas exécutée sans que son exécution soit impossible ou source de conséquences manifestement excessives
- Mme [U], qui a manifestement exercé des pressions sur Me [J], successeur de Me [D], pour qu'il refuse de procéder à la réitération de la vente par acte authentique et qu'il estime, ainsi qu'il le