Chambre A - Civile, 26 février 2025 — 23/00937

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

C.M / P.M

DECISION : Tribunal de proximité de Cholet du 12 mai 2023

Ordonnance du 26 février 2025

N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJZ

AFFAIRE : [B] C/ [W], Société IMEON ENERGY

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 26 février 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003685 du 27/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Madame [R] [W] épouse [B], intervenante volontaire

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003684 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Tous deux représentés par Me Julie CAVERNE, avocat au barreau D'ANGERS

Appelants

Demandeurs à l'incident

ET :

Société IMEON ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau D'ANGERS

Intimée

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Se prévalant d'un vice caché affectant un onduleur acheté le 2 octobre 2021 et tombé une deuxième fois en panne après réparation, M. [B] a, sur la base d'un rapport technique privé établi le 7 septembre 2022, saisi le tribunal de proximité de Cholet, par requête en date du 13 novembre 2022, d'une demande tendant à condamner la société Imeon Energy à lui payer les sommes de 3 924 euros à titre principal et de 1 004 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions de première instance, il a sollicité la condamnation de la société Imeon Energy à lui payer une indemnité de 3 142,14 euros en réparation du préjudice subi, outre 1 698 euros à parfaire au titre de la réparation définitive de l'appareil, subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire et en tout état de cause l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

Suivant déclaration en date du 7 juin 2023, il a relevé appel du jugement rendu le 12 mai 2023 par ce tribunal en ce qu'il a constaté son défaut de qualité pour agir en justice et déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SAS Imeon Energy, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à payer à cette société la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale, l'appelant et son épouse Mme [W] déclarant intervenir volontairement en appel ont déposé leurs conclusions au greffe le 6 septembre 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 6 décembre 2023 à l'inopposabilité du rapport technique à son égard et au rejet de leurs demandes.

Par conclusions d'incident en date du 29 mars 2024, M. et Mme [B] ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 907, 789, 143 et 145 du code de procédure civile, d'une demande tendant à nommer un expert dispensé d'office de serment, lequel après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :

se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties ;

constater les désordres et les décrire ;

entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

rechercher les causes et origines des désordres ; en cas de cause multiple, déterminer la part de chacune d'entre elles ;

dire si une modification de l'appareil doit être réalisée afin d'éviter la survenance d'un nouveau sinistre et, dans ce cas, les (sic) déterminer et les chiffrer ;

déterminer et chiffrer les travaux nécessaires au bon fonctionnement définitif de l'onduleur ;

déterminer et chiffrer les frais engagés par M. et Mme [B] pour compenser la défaillance de l'installation ;

fournir, de facon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de céans de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis,

ainsi qu'à enjoindre l'expert à déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de sa saisine pour, sur le fondement de son rapport, déposer toute demande de dommages et intéréts et à dire que les éventuelles opérations d'expertise qui seront ordonnées se tiendront