5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 février 2025 — 24/00533

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

S.A.S. STOKOMANI

copie exécutoire

le 26 février 2025

à

Me PEPIN

Me REY

LDS/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00533 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7O3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F 23/00037)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [W]

né le 13 Juillet 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

ET :

INTIMEE

S.A.S. STOKOMANI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

concluant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [W] a été embauché par la société Stokomani (la société ou l'employeur), à compter du 1er septembre 2020, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur régional. Il était soumis à une convention de forfait en jours.

La société compte plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Le 5 août 2021, M. [W] a été victime d'un accident du travail.

Le 15 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges notamment aux fins de voir dire nulle la convention de forfait et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Bourges s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Creil.

Ce dernier, par jugement du 25 janvier 2024, s'est déclaré compétent et a :

- jugé que la convention de forfait était privée d'effet,

- débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné la société à lui payer la somme de 8 014,60 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 801,46 euros de congés payés afférents,

- condamné le salarié à payer à la société la somme de 4 106,15 euros au titre du remboursement des congés liés à la convention de forfait,

- débouté le salarié de toutes ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 8 février 2024, le salarié a relevé appel partiel de ce jugement.

Il a été licencié pour inaptitude le 2 décembre 2024.

Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, M. [W] demande à la cour de déclarer son appel recevable et de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Stokomani à une somme de 8 014,60 euros au titre des heures supplémentaires, l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société une somme de 4 106,15 euros au titre des congés liés à la convention de forfait,

en conséquence,

-juger la convention de forfait en jours nulle ou à tout le moins privée d'effet,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

-juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société à lui payer les sommes de :

59 278,25 euros à titre de rappel de salaire