5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 février 2025 — 24/00178
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S.U. CHANEL PARFUMS BEAUTE
copie exécutoire
le 26 février 2025
à
Me LETICHE
Me DENIEL ALLIOUX
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00178 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6X6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00198)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 01 Avril 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. CHANEL PARFUMS BEAUTE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Katell DENIEL ALLIOUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, substItué par Me Sofia ALLEGRI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [X] était salarié de la société Chanel parfums beauté (la société ou l'employeur) depuis le 5 mai 1999 en qualité de préparateur de fabrication sur le site de [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de préparateur de fabrication, statut ouvrier, groupe 3, niveau C, coefficient 205.
La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la chimie.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs dont l'origine professionnelle a été reconnue le 29 mai 2020.
Le 12 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a formulé les observations suivantes : " mesures individuelles à prévoir dans le cadre de la recherche de poste consécutive à l'inaptitude au poste de préparateur de fabrication : pas de port de charges supérieures à 2 kg, pas de tâche avec élévation du bras supérieur à 90°, possibilité ponctuelle de tâches avec élévation du bras droit >60°, pas d'effort de préhension avec soulèvement de charge avec le bras droit, pas de gestes forcés ou répétés sous cadence avec le bras droit. Pas de contre-indication médicale à une affectation sur poste avec tâches administratives sous réserve de la formation adéquate ".
M. [X] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2021.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, invoquant une discrimination salariale ainsi que la violation de l'égalité de traitement entre salariés et contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par jugement du 15 décembre 2023, l'a débouté de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, demande à la cour de :
infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Chanel,
statuant à nouveau,
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
juger que la société a violé son obligation de reclassement et son obligation de sécurité
et de santé,
en conséquence,
requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
condamner la société à lui verser la somme de 45 327,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,