Chambre 3-1, 26 février 2025 — 24/04202

other Cour de cassation — Chambre 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/04202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2HD

[K] [H]

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le : 26/02/2025

à :

Me Emilie OLIVIER

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 06 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00682.

APPELANT

Monsieur [K] [H],

né le 16/07/1956 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie OLIVIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].,

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,

et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de M. [Y] [H] le [Date décès 1] 2015 ses héritiers ont déposé une déclaration de succession enregistrée le 21 décembre 2015.

Le 31 octobre 2018 l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [K] [H] et, en l'absence de réponse, a délivré un avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2019 pour un total de 60 551 euros.

La réclamation formée par M. [K] [H] a été rejetée par décision du 10 mars 2022 notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par acte du 13 juin 2023 M. [K] [H] a assigné le directeur des finances publiques aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de rejet, la décharge totale des rappels de droits de mutation et des intérêts, pénalités mises à sa charge et la décharge et le remboursement du trop-versé de droits de succession correspondant à la réduction de la base d'imposition d'une somme de 46 600 euros.

Par ordonnance du 6 mars 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a déclaré le recours de M. [K] [H] irrecevable comme étant tardif, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

--------

Par acte du 3 avril 2024 M. [K] [H] a interjeté appel de l'ordonnance.

--------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [H] demande à la cour de :

Vu la réclamation contentieuse du 24 décembre 2021,

Vu l'assignation du 13 juin 2023,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles L 286, R*198-10 du LPF, et R 199-1 du LPF,

Vu l'article 700 du CPC,

Vu la jurisprudence et la doctrine administrative citée,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

' Infirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains en date du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable pour avoir été présenté tardivement ;

Et statuant à nouveau :

' Dire l'incident formé par l'administration fiscale mal fondé dans toutes ses dispositions ;

' Déclarer l'assignation de M. [K] [H] recevable, conformément aux dispositions de l'article R 199-1 du LPF ;

' Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin qu'elle soit jugée au fond ;

' Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement de frais irrépétibles pour un montant de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC .

M. [K] [H] fait valoir que :

l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de rejet de s