Chambre 3-1, 26 février 2025 — 24/04202
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/04202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2HD
[K] [H]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Me Emilie OLIVIER
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 06 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00682.
APPELANT
Monsieur [K] [H],
né le 16/07/1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie OLIVIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de M. [Y] [H] le [Date décès 1] 2015 ses héritiers ont déposé une déclaration de succession enregistrée le 21 décembre 2015.
Le 31 octobre 2018 l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [K] [H] et, en l'absence de réponse, a délivré un avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2019 pour un total de 60 551 euros.
La réclamation formée par M. [K] [H] a été rejetée par décision du 10 mars 2022 notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte du 13 juin 2023 M. [K] [H] a assigné le directeur des finances publiques aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de rejet, la décharge totale des rappels de droits de mutation et des intérêts, pénalités mises à sa charge et la décharge et le remboursement du trop-versé de droits de succession correspondant à la réduction de la base d'imposition d'une somme de 46 600 euros.
Par ordonnance du 6 mars 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a déclaré le recours de M. [K] [H] irrecevable comme étant tardif, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
--------
Par acte du 3 avril 2024 M. [K] [H] a interjeté appel de l'ordonnance.
--------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [H] demande à la cour de :
Vu la réclamation contentieuse du 24 décembre 2021,
Vu l'assignation du 13 juin 2023,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 286, R*198-10 du LPF, et R 199-1 du LPF,
Vu l'article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence et la doctrine administrative citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
' Infirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains en date du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable pour avoir été présenté tardivement ;
Et statuant à nouveau :
' Dire l'incident formé par l'administration fiscale mal fondé dans toutes ses dispositions ;
' Déclarer l'assignation de M. [K] [H] recevable, conformément aux dispositions de l'article R 199-1 du LPF ;
' Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin qu'elle soit jugée au fond ;
' Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement de frais irrépétibles pour un montant de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC .
M. [K] [H] fait valoir que :
l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de rejet de s