Chambre 3-1, 26 février 2025 — 20/10182
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10182 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNUC
S.A.S. CONTACT MEDIA
C/
S.A.R.L. PACOM1
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Me Isabelle ZULIAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00741.
APPELANTE
S.A.S. CONTACT MEDIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Romain TANDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. PACOM1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Pacom1 est spécialisée dans le domaine de la création d'applicatifs web.
La SAS Contact Media commercialise des solutions multicanal de relation client.
Cette dernière a sollicité la société Pacom1 pour la refonte de son outil de gestion et de prise de rendez-vous « iAgenda ».
La SAS Contact Media a accepté le devis établi le 17 septembre 2018 par la SARL Pacom1 pour un montant de 17 000 euros HT soit 20 400 euros TTC et versé l'acompte prévu d'un montant de 3 000 euros qui a fait l'objet de la facture du 10 octobre 2018.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur l'élaboration d'une convention de formation au métier de webmaster pour des salariés de la SAS Contact Media et la prise en charge financière de cette formation par l'organisme AGEFOS-PME.
Par courriel du 21 novembre 2018, la SARL Pacom1 a informé la Sas Contact Media de son intention de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties en raison de la nature du financement que la SAS Contact Media souhaitait allouer au projet et annonçait son intention de rembourser l'acompte.
La société Contact Media a dès lors sollicité des dommages et intérêts pour l'arrêt brutal de la prestation et la perte de subvention AGEFOS PME qui en a découlé.
La société a contesté devoir les dommages et intérêts réclamés.
Faute de paiement malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2019, la SAS Contact Media a fait assigner la SARL Pacom1 en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Contact Media S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Contact Media S.A.S à payer à la société Pacom1 S.A.R.L la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnées par la présente procédure ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société Contact Media S.A.S les dépens de l'instance,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Par déclaration du 22 octobre 2020, la société Contact Media a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2021, la SAS Contact Media demande à la cour de :
-s'entendre dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Contact Media ;
- s'entendre rejeter les conclusions, fins et prétentions de la société Pacom1,
- s'entendre infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société