CHAMBRE CIVILE, 26 février 2025 — 24/00668
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2025
VS / NC
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N° RG 24/00668
N° Portalis DBVO-V-B7I- DH3O
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[K] [I]
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 50-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité française, naturopathe
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 2899 du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
représenté par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution mobilier du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 03 juin 2024,
RG 23/00265
D'une part,
ET :
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DULUC, SELARL 3D AVOCATS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Gaëlle LEFRANCOIS, SELARL DBA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par saisie attribution du 04 octobre 2023, l'URSSAF a fait appréhender une somme de 23.205,36 euros sur le compte de M. [K] [Z] [S] ouvert dans les livres de la Banque Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, cette procédure étant contestée en suivant par le débiteur devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 03 juin 2024, le juge de l'exécution de [Localité 8] a :
- déclaré recevable la contestation de M. [Z] [S],
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2023 sur le compte de M. [Z] [S] et dénoncée le 12 octobre 2023,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2023 sur le compte de M. [Z] [S] et dénoncée le 12 octobre 2023,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [S] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Z] [S] a interjeté appel le 03 juillet 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui relatif à la recevabilité de la contestation.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 septembre 2024.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel formé par M. [Z] [S] suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2024,
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
à titre principal :
- constater que le titre exécutoire fondant la procédure de saisie attribution n'a pas été remis à M. [Z] [S],
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
- dire que le montant des frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution litigieuse resteront à la charge de l'URSSAF,
à défaut, à titre subsidiaire :
- accorder des délais de grâce à M. [Z] [S],
en tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [S] fait valoir que la contrainte a pris en compte le montant d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours qu'il ne perçoit plus. Il oppose qu'en dépit des explications fournies, il n'a pas été tenu compte de ce que le jugement de divorce avait mis fin à ce versement. Il expose que diverses voies d'exécution ont été mises en 'uvre pour recouvrer la créance et ont augmenté la dette sans que leur utilité soit avérée. Il soutient encore que la preuve de la remise de la contrainte revêtue de la formule exécutoire n'est pas démontrée comme celle du procès-verbal de saisie attribution ce qui lui cause grief. Il soutient que la production tardive des pièces litig